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21/05/2025 | FRANCE | N°C2500675

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 2025, C2500675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 24-86.262 F-D


N° 00675




SB4
21 MAI 2025




ANNULATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 MAI 2025






M. [F] [X] a f

ormé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 septembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 24-86.262 F-D

N° 00675

SB4
21 MAI 2025

ANNULATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 MAI 2025

M. [F] [X] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 septembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires aggravés, a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de l'instruction de son appel de l'ordonnance du juge de l'instruction, rejetant sa demande.

Par ordonnance du 20 décembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [F] [X], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [F] [X] a été mis en examen pour vol avec violence et séquestration d'otage, en bande organisée.

3. Le 6 mars 2024, son avocat a sollicité la consultation de l'enregistrement audiovisuel de son interrogatoire au fond du 22 janvier 2024. Considérant qu'il n'avait pas été répondu à cette demande, il en a saisi la chambre de l'instruction.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de sa requête aux fins de réalisation d'un acte d'instruction, alors :

« 1°/ que, d'une part, selon l'article 186-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction statue au vu du dossier de l'information et de l'avis motivé du procureur de la République ; que l'ordonnance attaquée, rendue au seul visa du dossier d'information, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République et procède ainsi d'un excès de pouvoir ;

2°/ que, d'autre part, selon l'article 81 du code de procédure pénale, faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois sur la demande d'acte, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction qui décide s'il y a lieu de saisir la chambre de l'instruction de cette demande ; qu'en retenant, pour s'interdire d'examiner la requête de M. [X] aux fins de saisir la chambre de l'instruction, que « le juge d'instruction a statué sur la demande d'acte datée du 6 mars 2024 émanant de l'avocat de [F] [X] lors de l'interrogatoire de ce mise en cause le [28 août 2024] », décision pourtant tardive intervenue dans un délai de près de cinq mois après la demande, le président de la chambre de l'instruction a entaché son ordonnance d'excès de pouvoir ;

3°/ qu'en tout état de cause, selon l'article 82-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'acte ; qu'en retenant que le juge d'instruction a statué sur la demande d'acte de M. [X] au vu d'une simple mention à un procès-verbal d'interrogatoire, refusant de faire droit à la demande selon les modalités sollicitées, interrompant les opérations de consultation et retournant le scellé non brisé au service des scellés, sans motivation aucune et hors-délai, et constituant de ce fait une décision dépourvue d'existence légale, le président de la chambre de l'instruction a une fois encore excédé ses pouvoirs. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 81, 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale :

5. Selon ces textes, le président de la chambre de l'instruction statue sur la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande d'acte au vu de l'avis motivé du procureur de la République.

6. Il résulte de l'ordonnance attaquée que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de la demande de consultation de l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de M. [X].

7. La Cour de cassation n'est cependant pas en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République.

8. En cet état, la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir.

9. Il s'ensuit que l'annulation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de l'annulation

10. Du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande d'actes de M. [X].

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de cassation proposés, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 septembre 2024 ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande d'actes de M. [X] ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500675
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Décision attaquée : Président de la chambre de l'instruction de Paris, 18 septembre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mai. 2025, pourvoi n°C2500675


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500675
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