La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2025 | FRANCE | N°52500557

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 52500557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 27 mai 2025








Cassation




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 557 F-D


Pourvoi n° J 23-20.547


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25

mai 2023.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 202...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 27 mai 2025

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 557 F-D

Pourvoi n° J 23-20.547

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025

M. [X] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 23-20.547 contre le jugement rendu le 21 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section commerce), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 2], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Som négoces,

2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du CGEA d'[Localité 4],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 21 décembre 2022) rendu en dernier ressort et les productions, M. [F] a été engagé en qualité de mécanicien polyvalent, à compter du 8 juillet 2019, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, par la société Som négoces (la société) dont il était associé majoritaire depuis sa constitution le 7 décembre 2015.

2. En août 2016, son frère a acquis les parts du second associé, minoritaire, gérant de la société, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 mai 2021.

3. Le contrat de travail a pris fin le 23 juin 2021.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 16 septembre 2021 d'une demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société d'une créance salariale pour la période de décembre 2020 au 19 mai 2021. L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4] est intervenue à la procédure.

5. La clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société a été prononcée le 25 mars 2022 et Mme [W] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de rappel de salaire pour la période de décembre 2020 au 19 mai 2021, alors :

« 1°/ que la novation ne se présume pas et doit résulter d'une volonté claire et non équivoque ; que si l'inscription d'une créance en compte courant d'associé, qui équivaut à un paiement, fait perdre à la créance son individualité et la transforme en simple article du compte courant dont seul le solde peut constituer une créance exigible entre les parties, elle n'emporte novation qu'à la condition que les remises sur le compte aient été faites avec l'accord exprès du salarié ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'il y avait novation de la créance salariale par inscription en compte courant, le tribunal a considéré que la créance, en l'absence d'élément comptable, avait été placée en compte courant d'associé, sans constater la volonté non équivoque du salarié de ce placement conduisant à transformer sa créance salariale en créance civile ordinaire ; que ce faisant, le conseil de prud'hommes a manqué de base légale au regard de l'article 1330 du code civil ;

3°/ que la novation ne se présume pas et doit résulter d'une volonté claire et non équivoque ; que le seul fait de ne pas réclamer le paiement du salaire ne suffit pas à établir une volonté non équivoque de renoncer à ce salaire ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'il y avait novation de la créance salariale par inscription en compte courant d'associé, le tribunal a considéré que le salarié n'avait pas réclamé son salaire de décembre [2020] à janvier 2021 ; qu'il ne résulte pas de ces constatations une volonté non équivoque du salarié de renoncer à sa créance salariale ou de lui substituer une obligation nouvelle ; que ce faisant, le conseil de prud'hommes a manqué de base légale au regard de l'article 1330 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1330 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.

8. Pour rejeter l'intégralité des demandes du salarié, le jugement constate que le salarié a créé la société et en était l'associé majoritaire, et que l'associé minoritaire, par ailleurs gérant de la société, a cédé ses parts au frère du salarié de sorte qu'ils étaient les deux seuls porteurs de parts sociales. Il conclut à l'existence d'une communauté d'intérêts entre le salarié et la société.

9. Le jugement relève en outre que le salarié, qui a produit quelques notes de frais, n'en sollicite pas le remboursement et n'a pas réclamé chaque mois les salaires dont il prétend être créancier. Il souligne que, si, par une lettre du 13 mars 2021, il a demandé le paiement des salaires de décembre 2020, janvier et février 2021, le destinataire de cette lettre n'est pas clairement identifié. Il observe que, depuis cette date, aucune action de la part du salarié n'a été constatée.

10. Le jugement relève encore que le liquidateur judiciaire de la société a informé le salarié qu'il refusait de lui régler la somme sollicitée au motif que sa créance avait été portée à son compte courant d'associé faute de réclamation de sa part. Il constate que la société n'était plus dotée pour les années 2020 et 2021 d'une gestion de nature à permettre au salarié de démontrer factuellement le bien-fondé de sa demande.

11. Il ajoute que le liquidateur judiciaire a indiqué qu'en l'absence d'élément comptable pour les exercices 2020 et 2021, les salaires réclamés avaient été placés sur le compte courant d'associé du salarié.

12. Il retient qu'il appartenait au salarié et à son associé d'être garants de la bonne gestion de la société par l'intermédiaire d'un expert-comptable et que tel n'a pas été le cas.

13. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un acte positif et non équivoque de la volonté du salarié de placer en compte courant d'associé sa créance salariale et de nover ainsi celle-ci en créance civile ou commerciale, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Péronne ;

Condamne Mme [W], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Som négoces, et l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4] aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500557
Date de la décision : 27/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Amiens, 21 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2025, pourvoi n°52500557


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500557
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award