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27/05/2025 | FRANCE | N°C2500858

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2025, C2500858


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 25-81.827 F-D


N° 00858




ODVS
27 MAI 2025




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2025






M. [M] [L] a formÃ

© un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 17 février 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion et tentative, associations de malfaiteurs et blanchiments aggra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 25-81.827 F-D

N° 00858

ODVS
27 MAI 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2025

M. [M] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 17 février 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion et tentative, associations de malfaiteurs et blanchiments aggravés, en récidive, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant rejeté sa demande de mise en liberté et ordonné la prolongation de sa détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [M] [L], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [M] [L], mis en examen des chefs d'extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, en récidive, a été placé en détention provisoire le 21 septembre 2021, sous mandat de dépôt criminel.

3. Après requalification, les juges d'instruction ont renvoyé l'intéressé devant le tribunal correctionnel des chefs de blanchiments aggravés, associations de malfaiteurs, extorsion par violence, menace ou contrainte en récidive, par ordonnance du 8 août 2024, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 2 octobre 2024, et ordonné le maintien en détention provisoire de l'intéressé.

4. Le tribunal correctionnel a, le 22 novembre 2024, ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire et la prolongation de la détention de M. [L] pour une durée de deux mois.

5. Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal correctionnel a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 24 février suivant, une nouvelle prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois et rejeté sa demande de mise en liberté.

6. M. [L] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Enoncé des moyens

7. Le premier moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le renouvellement de la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, alors que « la détention provisoire ne peut excéder un délai raisonnable ; qu'en se bornant, pour retenir que la durée de la détention provisoire de 40 mois et 27 jours n'excédait pas un délai raisonnable, à constater la complexité de l'affaire et son caractère hors norme tenant au nombre de prévenus, à sa dimension internationale et à la nature même de l'infraction, à faire état, comme l'impose l'article 179 du code de procédure pénale, des raisons de fait de droit ayant empêché l'audiencement de l'affaire et qui seraient liées à l'organisation d'une audience ayant vocation à durer plusieurs mois nécessitant de disposer de moyens humains et matériels importants et à relever que le tribunal avait mis en oeuvre les moyens nécessaires pour juger le plus rapidement possible, sans mieux caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par le tribunal correctionnel dans le délai de deux mois prévu par le texte précité ou au terme de sa première prolongation, la cour d'appel a violé les articles 179, 593 du code de procédure pénale et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

8. Le second moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le renouvellement de la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, alors :

« 1°/ que le renouvellement de la prolongation exceptionnelle de la détention
provisoire prévue par le quatrième alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale ne peut être ordonné s'il apparaît que les diligences, mises
en oeuvre par la juridiction pour organiser l'examen de l'affaire, ont consisté
à prévoir d'emblée ce dernier à une date située après l'expiration du délai issu de cette prolongation ; qu'après avoir constaté qu'il suffit pour le renouvellement de la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire
que les raisons de fait ou de droit constatées au cours de la première prolongation soient toujours d'actualité, la cour d'appel relève que ces raisons persistent en ce que le jugement de l'affaire nécessite d'organiser une audience qui a vocation à durer plusieurs mois et de disposer de moyens humains et matériels importants et que le fait pour la juridiction d'avoir anticipé sur les difficultés organisationnelles démontrent qu'elle a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour juger le plus rapidement possible cette affaire dans les délais limités de l'article 179 précité ; qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que, comme le faisait valoir le prévenu sans être contredit, les diligences mises en oeuvre par la juridiction ont consisté à organiser le jugement de l'affaire d'emblée à une date située après l'expiration du délai issu de la première prolongation, la cour d'appel a violé
les articles 179, 593 du code de procédure pénale et 5 §3 de la Convention
européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'en tout état de cause, le renouvellement de la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire prévue par le quatrième alinéa de
l'article 179 du code de procédure pénale ne peut être ordonné sur le constat
de raisons de fait ou de droit qui existaient déjà lorsque la première prolongation a été ordonnée et qui persistent à la date de son renouvellement que s'il est également constaté que des diligences appropriées ont été mises en oeuvre pour y remédier et faire en sorte que le jugement de l'affaire puisse avoir lieu avant l'expiration du délai issu de cette première prolongation ; qu'ayant relevé que la raison ayant fait obstacle au jugement de l'affaire, liée à la nécessité d'organiser une audience ayant vocation à durer plusieurs mois et de disposer de moyens humains et matériels importants, était déjà celle ayant motivé la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, la cour d'appel, en se bornant à en faire de nouveau état sans rechercher si des diligences avaient été réalisées pour remédier à ces difficultés d'organisation et permettre que le jugement de l'affaire puisse avoir lieu avant l'expiration du délai issu de cette première prolongation, n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles 179, 593 du code de procédure pénale et 5, §3, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

10. Pour ordonner la prolongation de la détention du demandeur pour une nouvelle durée de deux mois, l'arrêt attaqué énonce que si la qualification criminelle initiale a nécessairement eu un impact sur la nature et la durée de la détention, cette dernière est directement liée à la gravité des faits reprochés et aux investigations qu'ils ont nécessitées.

11. Les juges ajoutent qu'au cours de la même période, M. [L] a été placé sous mandat de dépôt dans une autre affaire pendant plus d'un an et a exécuté une peine de seize mois d'emprisonnement.

12. Ils énoncent que la durée de la détention est justifiée par la complexité de l'affaire, son caractère hors norme tenant au nombre de prévenus, à ses dimensions internationales et à la nature même des infractions commises liées à la criminalité organisée et qu'au regard de la qualification initiale des faits, elle ne présente pas de caractère déraisonnable.

13. Ils relèvent ensuite que, si une partie des motifs des deux décisions de prolongation est identique, le tribunal correctionnel a caractérisé, dans chacune, les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire sur le fond conformément aux dispositions de l'article 179 du code de procédure pénale, que ce texte ne prévoit pas la nécessité de motiver par des raisons nouvelles et non prévisibles en cas de nouveau renvoi et de prolongation de la détention provisoire, mais qu'il importe seulement que ces raisons soient toujours d'actualité, ce qui est le cas en l'espèce.

14. Les juges énoncent ensuite que le caractère hors norme de l'affaire impliquant vingt-sept prévenus qui doivent être jugés dans la même instance pour de multiples et complexes infractions, la nécessité d'organiser une audience qui a vocation à durer plusieurs mois et de disposer des moyens humains affectés au traitement d'une seule affaire sur une période aussi longue, ainsi que d'une salle sécurisée permettant d'accueillir l'ensemble des parties et leurs avocats dans des conditions respectant les droits de chacun, justifient amplement, à titre exceptionnel, une nouvelle prolongation de la détention provisoire de M. [L].

15. Ils concluent que le fait d'avoir anticipé sur des difficultés d'organisation de ce procès, en s'assurant de la disponibilité de la salle pour une durée de trois mois, en sécurisant les locaux et en proposant un projet de planning d'audience en fonction des contraintes des parties, ne constitue pas un détournement de l'article 179 du code de procédure pénale, mais démontre au contraire que la juridiction a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour juger le plus rapidement possible cette affaire dans les délais limités du texte et a fait preuve de diligence dans la poursuite de la procédure.

16. En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a caractérisé les éléments concrets et les diligences particulières mises en oeuvre, et expliqué, au regard des exigences conventionnelles invoquées, la durée de la détention provisoire de l'intéressé et la nécessité de prolonger celle-ci, dans l'attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel, a justifié sa décision sans encourir les griefs articulés aux moyens.

17. Dès lors, les moyens doivent être écartés.

18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500858
Date de la décision : 27/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 17 février 2025


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2025, pourvoi n°C2500858


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500858
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