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28/05/2025 | FRANCE | N°22500526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2025, 22500526


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 28 mai 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 526 F-D


Pourvoi n° D 23-19.829








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025


1°/ Mme [R] [G], veuve [N], domiciliée [Adresse 5], agissant en qualité de représentante de ses filles mineures [P] et [A] [N],


2°/ Mme [M] [N], épouse [S] [T]...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 28 mai 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 526 F-D

Pourvoi n° D 23-19.829

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

1°/ Mme [R] [G], veuve [N], domiciliée [Adresse 5], agissant en qualité de représentante de ses filles mineures [P] et [A] [N],

2°/ Mme [M] [N], épouse [S] [T], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [L] [N], domicilié [Adresse 1],

4°/ Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 8],

5°/ M. [O] [N],

6°/ M. [X] [N],

7°/ M. [E] [N],

ces trois derniers domiciliés [Adresse 5],

tous sept agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [Z] [N], décédé,

ont formé le pourvoi n° D 23-19.829 contre l'arrêt rendu les 6 avril 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à l'Unéo-mutuelle nationale militaire, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la Caisse nationale militaire de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Mme [G], veuve [N], agissant en qualité de représentante de ses filles mineures [P] et [A] [N], Mme [M] [N], M. [L] [N], Mme [K] [N], MM. [O], [X] et [E] [N], tous sept agissant tant en leur nom personnel et qu'en qualité d'ayants droit de [Z] [N], ont formé un pourvoi additionnel contre l'arrêt avant-dire droit rendu le 6 avril 2022 par la Cour d'appel de Rennes.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi principal et additionnel, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [G], veuve [N], agissant en qualité de représentante de ses filles mineures [P] et [A] [N], de Mme [M] [N], de M. [L] [N], de Mme [K] [N], de MM. [O], [X] et [E] [N], tous sept agissant tant en leur nom personnel et qu'en qualité d'ayants droit de [Z] [N], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 avril 2023), [Z] [N] a été victime le 16 mars 1987, d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société MAAF assurances (l'assureur).

2. Une transaction sur l'indemnisation des préjudices a été conclue entre les parties le 17 décembre 2002.

3. A partir de décembre 2004, [Z] [N] a souffert d'épilepsies répétitives.

4. Il est décédé le [Date décès 3] 2008.

5. Alléguant d'une aggravation de l'état de santé de son conjoint en lien avec l'accident, Mme [R] [G], veuve du défunt, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [P] [N] et [A] [N], et Mme [M] [N], épouse [S] [T], M. [L] [N], Mme [K] [N], M. [O] [N], M. [X] [N], M. [E] [N], les enfants majeurs du défunt, (les consorts [N]) ont assigné l'assureur en indemnisation tant de l'aggravation du préjudice de [Z] [N] que de leurs préjudices personnels.

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes présentées à titre personnel, pour leur préjudice d'affection, leur préjudice économique et en remboursement des frais d'obsèques, alors « que le lien de causalité entre un fait générateur de responsabilité et un dommage peut être établi par la réunion de présomptions graves, précises et concordantes, en particulier lorsqu'aucun élément sérieux contraire ne s'oppose aux indices existants ; que la cour d'appel a retenu que l'épilepsie dont souffrait [Z] [N] était imputable de façon directe et certaine à l'accident dont il avait été victime en 1987 ; que pour écarter néanmoins le lien de causalité entre cet accident et le décès de [Z] [N], la cour d'appel a posé en principe qu' "un faisceau d'indices ne permet pas de caractériser le lien de causalité exigé entre un fait générateur et le dommage" avant d'affirmer qu'il n'était pas établi qu'il était décédé des suites d'une crise d'épilepsie, puisqu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que ce lien de causalité était seulement "fortement probable" et de l'avis du docteur [D] que le "décès résulte très probablement d'une mort subite par épilepsie" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait du rapport d'expertise judiciaire du 2 juin 2015, des conclusions de l'autopsie du docteur [U] et des avis médicaux du docteur [H] du 3 août 2015 d'une part et du docteur [D] du 28 mars 2018 d'autre part, pris dans leur ensemble, des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir que le décès de [Z] [N] était dû à une crise d'épilepsie nocturne, elle-même causée par l'accident dont il avait été victime en 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 1353, devenu 1382 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382 et 1353 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Il résulte de ces textes que le lien de causalité entre un fait générateur et le dommage subi peut être établi par des présomptions graves, précises et concordantes.

9. Pour rejeter les demandes des consorts [N], l'arrêt retient que si l'épilepsie constatée chez [Z] [N] depuis décembre 2004 est imputable de façon, directe, certaine et exclusive à l'accident de 1987, il en va différemment de la cause de son décès, dès lors que l'hypothèse émise par l'expert du décès à la suite d'une crise d'épilepsie et qualifiée de fortement probable par lui, n'a pas été confirmée par l'autopsie qui a mis en évidence que la cause du décès est constituée par un arrêt cardio-respiratoire en rapport avec un oedème pulmonaire et un oedème cérébral.

10. Il ajoute qu'un faisceau d'indices ne permet pas de caractériser le lien de causalité exigé entre le fait générateur et le dommage, et ce d'autant que la cause du décès est déterminée.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le lien de causalité entre le décès de [Z] [N] et une crise d'épilepsie, elle-même causée par l'accident, n'était pas établi par des présomptions, graves, précises et concordantes résultant des pièces produites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [R] [G], Mme [M] [N], M. [L] [N], Mme [K] [N], M. [O] [N], M. [X] [N], M. [E] [N], Mme [R] [G] en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [P] [N] et [A] [N] de leurs demandes présentées en leur nom personnel au titre du préjudice d'affection, du préjudice économique, des frais d'obsèques et en ce qu'il statue sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAAF assurances et la condamne à payer à Mme [R] [G], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [P] [N] et [A] [N], Mme [M] [N], M. [L] [N], Mme [K] [N], M. [O] [N], M. [X] [N], M. [E] [N], la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500526
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2025, pourvoi n°22500526


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500526
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