LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 28 mai 2025
Cassation
M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 258 F-D
Pourvoi n° F 23-20.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
La société Côté lac, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-20.521 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société SE.COME, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Côté lac, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, Mme Abgrall, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2023), la société civile immobilière Côté lac (la SCI) a entrepris la construction de cinq logements et a confié à la société SE.COME la réalisation du lot relatif aux travaux de charpente, couverture zinc, bardage bois.
2. Invoquant un solde impayé de travaux, la société SE.COME a assigné la SCI devant le juge du fond en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société SE.COME une certaine somme au titre du solde d'une facture, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie comme ayant été versée aux débats, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en retenant que le rapport de la société Alpha contrôle du 4 mai 2018, "n'est pas produit", sans solliciter les observations des parties sur l'absence au dossier de cette pièce, mentionnée en pièce n° 1 du bordereau de communication de pièces de la SCI Côté lac, dont la communication n'avait pas été contestée par la société SE.COME, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour condamner la SCI à payer à la société SE.COME une certaine somme au titre d'une facture partiellement impayée, l'arrêt retient, alors que le compte-rendu de la réunion de chantier du 6 mars 2018 ne mentionne aucune remarque concernant la qualité des travaux, que le rapport de la société Alpha contrôle invoqué par la SCI pour établir des malfaçons et refuser le paiement du solde de cette facture n'est pas produit.
6. En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'avis de la société Alpha contrôle, alors qu'il figurait sur le bordereau des pièces communiquées, annexé aux dernières conclusions de la SCI, en pièce n° 1 et que sa communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société SE.COME aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SE.COME à payer à la société civile immobilière Côté lac la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.