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28/05/2025 | FRANCE | N°42500295

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 2025, 42500295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 28 mai 2025








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 295 F-D


Pourvoi n° X 24-11.478








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025


Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-11.478 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 28 mai 2025

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 295 F-D

Pourvoi n° X 24-11.478

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025

Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-11.478 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Fidevhotel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2024) et les productions, le 18 juin 2017, Mme [H], avocate, a conclu une convention d'honoraires avec la société Fidevhotel, représentée par son représentant légal.

2. Face au refus de la société Fidevhotel de lui régler l'intégralité d'une facture émise le 21 juillet 2017, Mme [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de son barreau aux fins de voir fixer le montant de ses honoraires et d'obtenir le règlement du solde de cette facture.

3. La société Fidevhotel a formé un recours contre la décision du bâtonnier ayant accueilli la demande de Mme [H].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [H] fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la convention du 18 juin 2017, de rejeter sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Fidevhotel et de la condamner à restituer une certaine somme à celle-ci, alors « qu'il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) ; que les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d'une société en formation, avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale, sont solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ; qu'en présence d'un acte dans lequel il n'est pas expressément mentionné qu'il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas qu'il soit conclu au nom ou pour le compte de la société et repris par elle, une fois immatriculée ; qu'en prononçant la nullité de la convention d'honoraires conclue par la société Fidevhotel, la veille de son immatriculation du seul fait qu'il n'était pas mentionné qu'elle avait été signée en son nom et pour son compte en tant que société en formation mais directement par elle-même, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation d'exercer le pouvoir souverain qu'elle tient de la loi, a violé les dispositions précitées. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retient qu'il résulte des termes de la convention d'honoraires du 18 juin 2017 que celle-ci a été conclue par la société Fidevhotel elle-même, représentée par son gérant, cependant qu'elle n'était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, cet événement étant intervenu le 19 juin 2017. Il en déduit que c'est à juste titre que la société Fidevhotel fait valoir que la convention n'a pas été signée en son nom et pour son compte en tant que société en formation mais directement par elle-même.

6. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la commune intention des parties était que l'acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation, a exactement déduit que la convention du 18 juin 2017 était nulle.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500295
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mai. 2025, pourvoi n°42500295


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500295
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