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28/05/2025 | FRANCE | N°C2500706

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2025, C2500706


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° R 24-85.808 F-D


N° 00706




ECF
28 MAI 2025




REJET




M. BONNAL président,










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2025






M. [K] [T] a formé un pourvoi contre l'arr

êt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 26 septembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment et escroqueries aggravées, a prononcé sur s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 24-85.808 F-D

N° 00706

ECF
28 MAI 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2025

M. [K] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 26 septembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment et escroqueries aggravées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 7 janvier 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [T], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une information a été diligentée aux fins d'établir les circonstances dans lesquelles M. [B] [T] a fait procéder depuis 2002, par le biais d'intermédiaires, à de nombreuses ventes de tableaux attribués à des maîtres anciens, dont les expertises pratiquées sur plusieurs d'entre eux ont conclu à l'inauthenticité.

3. Une perquisition a été menée le 12 avril 2016 au domicile de son fils, M. [K] [T], à [Localité 1].

4. Dans le cadre d'une demande d'entraide pénale internationale du 9 octobre 2015, en exécution d'une ordonnance de perquisition et de saisie délivrée le 17 décembre 2015 par le parquet du tribunal de Reggio Emilia, les autorités italiennes ont procédé à des perquisitions et saisies le 28 janvier 2016 aux domiciles de MM. [I] et [K] [T] à [Localité 3] et à [Localité 2].

5. Suspecté d'avoir fait transiter le produit de ventes sur des comptes bancaires dont il est titulaire ou bénéficiaire économique, de l'avoir placé, d'avoir acquis des tableaux et remployé les fonds issus des infractions en retirant des espèces et en les investissant dans l'immobilier, M. [K] [T] a été mis en examen le 11 mai 2023 des chefs de blanchiment de tromperies et d'escroqueries à titre habituel.

6. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de pièces de la procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la perquisition réalisée dans son appartement parisien pour défaut de prestation de serment de personnes qualifiées, alors :

« 1°/ que si le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par ce magistrat peuvent, pour procéder à des perquisitions et des saisies, avoir recours à des personnes qualifiées, celles-ci doivent prêter, par écrit, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité tiré du défaut de prestation de serment du commissaire-priseur ayant assisté aux opérations de perquisition et de saisie, qu'il ne résulterait pas du procès-verbal de perquisition et de saisie que ce dernier aurait fait une constatation ou un examen technique, lorsqu'il ressort des pièces de la procédure que le commissaire-priseur a signé le procès-verbal de perquisition et de saisie (D159), ce qui fait présumer son assistance active lors de ces opérations, la chambre de l'instruction a violé les articles 60, 77-1 et 81 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en retenant qu'il résulterait des pièces de la procédure que le commissaire-priseur n'aurait dû arriver qu'en fin de perquisition pour assurer la prise en charge des oeuvres d'art saisies et que ce n'est qu'en raison du retard du représentant de monsieur [T] qu'il aurait été amené à assister à la perquisition, lorsqu'il ressort des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal établi le 12 avril 2016 à 10 heures 30 (D 156) que le commissaire-priseur avait été requis précisément pour assister les enquêteurs lors de la perquisition, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour écarter le moyen de nullité de la perquisition tiré de l'absence de prestation de serment du commissaire-priseur requis, l'arrêt attaqué relève que le magistrat instructeur a autorisé l'officier de police judiciaire à être assisté pour la perquisition du domicile de M. [K] [T] par un commissaire-priseur.

9. Les juges retiennent qu'il résulte du procès-verbal de perquisition que les enquêteurs étaient devant les lieux à 10 heures 30 mais que la perquisition n'a pu effectivement débuter qu'à 11 heures 20 à l'arrivée de M. [W], personne désignée pour représenter M. [I] [T], et que le commissaire-priseur n'est arrivé qu'à 11 heures 30.

10. Ils observent que le procès-verbal ne mentionne pas que le commissaire-priseur a fait une constatation ou un examen technique mais qu'en revanche, les scellés artistiques lui ont été confiés pour qu'il en assure la garde et la conservation dans un local loué par ses soins.

11. Ils en concluent que le commissaire-priseur ne devait arriver qu'en fin de perquisition pour assurer la prise en charge des oeuvres d'art saisies et n'avait nullement à prêter serment en l'absence de constatations ou examens techniques, peu important que cette perquisition ait été retardée et qu'il ait été présent lors des saisies.

12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

13. D'une part, la chambre de l'instruction a, sans se contredire, établi que le commissaire-priseur n'était pas intervenu lors des opérations de perquisition et de saisie, son rôle se limitant à assurer la prise en charge et la conservation des oeuvres préalablement saisies par les enquêteurs.

14. D'autre part, la seule signature du procès-verbal de perquisition par la personne requise par l'officier de police judiciaire pour l'assister n'est pas de nature à démontrer qu'elle a pris une part active aux opérations de perquisition et de saisie nécessitant qu'elle prête serment, en application de l'article 60, alinéa 2, du code de procédure pénale.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la transmission et de la décision de jonction au dossier des éléments issus de la perquisition et de la saisie réalisées à l'adresse italienne de MM. [I] et [K] [T], alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour écarter le moyen de nullité de la transmission et de la décision de jonction au dossier des actes d'exécution de la demande d'entraide judiciaire émanant des juridictions françaises, que le requérant ne justifiait pas que la décision italienne, ayant prononcé l'annulation de ces actes d'exécution, était définitive, lorsqu'il appartenait à la chambre de l'instruction, saisie d'un tel grief, de vérifier, au besoin en ordonnant un supplément d'information, si cette décision était définitive, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

17. Pour écarter le moyen de nullité de la transmission et de la jonction au dossier des éléments issus de la perquisition et de la saisie réalisée à l'adresse italienne de M. [K] [T], l'arrêt attaqué retient que le jugement du 15 février 2016 figure déjà en procédure mais que la requête ne justifie pas qu'il s'agit d'une décision définitive.

18. Les juges ajoutent que les autorités judiciaires italiennes n'auraient pas communiqué en dates des 18 mars, 13 juin et 21 juillet 2016 les pièces dont il est demandé l'annulation si une décision définitive du 15 février 2016 avait annulé l'autorisation de perquisition.

19. En statuant ainsi, et dès lors qu'il appartient au demandeur à l'exception de chose jugée de justifier du caractère définitif ou exécutoire de la décision pénale étrangère dont il se prévaut, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à ordonner d'office un supplément d'information aux fins de procéder à cette recherche, n'a pas encouru les griefs allégués au moyen.

20. Ainsi, le moyen doit être écarté.

21. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500706
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 26 septembre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2025, pourvoi n°C2500706


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500706
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