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28/05/2025 | FRANCE | N°C2500716

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2025, C2500716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° M 24-82.147 F-D


N° 00716




ECF
28 MAI 2025




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2025






M. [Y] [T] a formé

un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 19 février 2024, qui, pour gestion malgré interdiction et corruption active, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 24-82.147 F-D

N° 00716

ECF
28 MAI 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2025

M. [Y] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 19 février 2024, qui, pour gestion malgré interdiction et corruption active, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction professionnelle et de gérer et cinq ans d'inéligibilité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y] [T], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [Y] [T] a été condamné à huit ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale par un jugement du tribunal de commerce du 20 décembre 2011, confirmé en appel par un arrêt du 15 novembre 2012.

3. Lors d'une enquête portant sur des faits de corruption reprochés à M. [T], il est apparu que celui-ci était susceptible d'avoir, officiellement ou officieusement, géré une société postérieurement à l'interdiction prononcée.

4. M. [T] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour corruption active et gestion malgré interdiction.

5. Les juges du premier degré l'ont relaxé pour une partie de la période de la prévention pour les faits de gestion malgré interdiction et condamné pour le surplus ainsi que pour les faits de corruption active.

6. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Le ministère public a relevé appel incident.

Examen des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, d'une part, confirmé le jugement déféré ayant déclaré M. [T] coupable du chef de gestion d'une société commerciale malgré interdiction judiciaire pour les périodes comprises entre le 1er février 2013 et le 3 juin 2013, entre le 23 octobre 2013 et le 31 décembre 2013 et du 1er septembre 2014 au 19 septembre 2014 et, d'autre part, infirmé le jugement l'ayant relaxé du chef de gestion d'une société commerciale malgré interdiction judiciaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 août 2014 et, statuant à nouveau, déclaré coupable de ce chef, alors « que le délit de direction, gestion, administration ou contrôle de toute entreprise commerciale ou artisanale, de toute exploitation agricole et de toute personne morale malgré une interdiction judiciaire est subordonné au constat préalable du caractère exécutoire de la décision ayant prononcé cette interdiction ; que ce caractère exécutoire suppose que cette décision et, en cas de recours, l'arrêt l'ayant confirmée, aient été notifiés à l'intéressé ; que la connaissance de la décision n'équivaut pas à sa notification préalable à son exécution ; que la cour d'appel énonce qu'il ressort de la procédure que le prévenu a été condamné, par jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 20 décembre 2011, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de huit ans et que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt de défaut du 15 novembre 2012, a confirmé ce jugement ; que la cour d'appel précise que si la date de notification de cet arrêt demeure inconnue, le prévenu a affirmé en avoir eu connaissance à la toute fin du mois de janvier 2013 ; qu'en déclarant ainsi le prévenu coupable de gestion d'une société commerciale malgré interdiction judiciaire, sans constater la notification, à l'intéressé, de la décision d'interdiction et en admettant elle-même que la date de notification de l'arrêt l'ayant confirmée demeurait inconnue, la cour d'appel a violé les articles L. 654-15 et R. 653-3 du code de commerce et 503 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Le moyen est irrecevable en ce qu'il développe une argumentation contraire à la position prise antérieurement par M. [T], qui a soutenu devant la cour d'appel que le précédent arrêt de cette même cour d'appel du 15 novembre 2012 confirmant l'interdiction de gérer prononcée à son encontre lui a été notifié à la fin du mois de janvier 2013.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré ayant déclaré M. [T] coupable du chef de gestion d'une société commerciale malgré interdiction judiciaire pour la période comprise entre le 23 octobre 2013 et le 31 décembre 2013, alors « que ne commet pas le délit de gestion d'une société commerciale malgré une interdiction judiciaire, la personne qui n'exerce pas une activité positive de direction ou de gestion et qui n'est pas désignée, dans des statuts régulièrement déposés au greffe du tribunal de commerce, comme dirigeante ; qu'en déclarant le prévenu coupable de gestion d'une société commerciale malgré interdiction judiciaire pour la période comprise entre le 23 octobre 2013 et le 31 décembre 2013, lorsqu'elle constatait elle-même, d'une part, que si le prévenu était désigné, dans les statuts du 23 octobre 2023, comme directeur général, ces statuts n'ont été déposés au greffe du tribunal de commerce que le 14 novembre 2014 et, d'autre part, que le prévenu n'avait exercé aucune activité positive de direction et gestion durant cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 654-15 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

11. Pour condamner M. [T] pour les faits de gestion malgré interdiction pour la période comprise entre le 23 octobre 2013 et le 19 septembre 2014, l'arrêt attaqué relève qu'il ressort de la procédure qu'il a été désigné directeur général de la société [1], le 23 octobre 2013, dans les statuts de celle-ci, déposés au greffe du tribunal de commerce le 14 novembre 2014, et, le 4 novembre 2013, dans un procès-verbal de décision de l'associé unique de la société.

12. Les juges en concluent que pendant cette période le prévenu était le dirigeant de droit de ladite société.

13. Ils relèvent également que, pendant cette même période, il s'est comporté comme tel en signant, pour le compte de la société [1], un bordereau de travaux le 25 juin 2014, un avenant à un contrat le 27 février 2014, un marché de travaux le 11 juillet 2014 et plusieurs chèques, notamment le 2 août 2014, ainsi qu'en demandant une subvention.

14. Ils indiquent que, si le président de la société a pu lui donner des consignes, celles-ci n'ont pas outrepassé celles d'un président à son directeur général.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen.

16. En effet, si la cour d'appel a relevé que les statuts de la société [1] désignant le prévenu comme directeur général n'ont été déposés au greffe du tribunal de commerce que le 14 novembre 2014, il résulte de ses constatations que, avant cette date, notamment entre le 23 octobre et le 31 décembre 2013, ladite société disposait de la personnalité morale et, dans ses rapports avec elle, le prévenu pouvait être regardé comme son dirigeant.

17. Le moyen doit donc être écarté.

18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500716
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 19 février 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2025, pourvoi n°C2500716


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500716
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