LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 24-84.512 F-D
N° 00743
ODVS
3 JUIN 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2025
La SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat à la Cour, a présenté, au nom de la société [1], une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 00287 rendu par la chambre criminelle le 11 mars 2025 qui a statué sur les pourvois formés par M. [V] [E] et la société [1] contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2023.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Maziau, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L'arrêt susvisé enregistré sous le n° 00287 casse l'arrêt attaqué, sur les deuxième et troisième moyens soulevés pour M. [V] [E], en ses seules dispositions relatives à la caractérisation des délits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger et aux peines, sans étendre la cassation à la société [1].
2. En effet, si la société a été déclarée coupable des infractions pour lesquelles M. [E] a été condamné, elle n'a cependant pas présenté en son nom les mêmes moyens que ceux proposés pour celui-ci auxquels la Cour de cassation a fait droit et ni le mémoire ampliatif ni le mémoire complémentaire de cette société n'ont demandé à ce que, dans l'éventualité d'une cassation sur les deuxième et troisième moyens soulevés pour M. [E], celle-ci soit étendue à la société prévenue.
3. Il convient donc de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-cinq.