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04/06/2025 | FRANCE | N°42500307

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 2025, 42500307


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


JB






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 4 juin 2025








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 307 F-D


Pourvoi n° S 23-23.866








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025


La société Triage matériel professionnel - TMP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-23.866 contre l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 4 juin 2025

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 307 F-D

Pourvoi n° S 23-23.866

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025

La société Triage matériel professionnel - TMP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-23.866 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société JBG-2 Sp. Z O.O., société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Pologne), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Triage matériel professionnel - TMP, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société JBG-2 Sp. Z O.O., après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2023), la société de droit polonais JBG-2 Sp. Z O.O. (la société JBG-2) a assigné la société Triage matériel professionnel ¿ TMP (la société TMP) en paiement de neuf factures de vente de meubles frigorifiques et pièces détachées émises entre le 11 juin et le 31 juillet 2015.

2. En réponse à cette demande en paiement, la société TMP a opposé l'exception d'inexécution préventive prévue à l'article 71 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signée à [Localité 3] le 11 avril 1980 (la Convention de Vienne).

Examen des moyens

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. La société TMP fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne peut invoquer l'exception d'inexécution préventive et de la condamner à payer la somme de 204 707,4 euros, avec intérêts de retard, alors :

« 1°/ qu'en présence de contrats comprenant des livraisons successives, une partie peut différer l'exécution de ses obligations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat, que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses obligations ; qu'en l'espèce, les parties étaient liées par des contrats à livraisons successives, de telle sorte que l'exposante, en sa qualité d'acquéreur, pouvait se prévaloir d'inexécutions relatives aux livraisons antérieures pour suspendre le paiement du prix de livraisons à venir et, en particulier, des neuf factures dont le non-paiement était ainsi justifié par l'exception d'inexécution ; qu'en excluant le jeu de l'exception d'inexécution au prétexte erroné que la société TMP se prévalait non pas d'inexécutions afférentes aux neuf contrats correspondant aux factures non payées, mais exclusivement de livraisons antérieures non conformes, et que les contrats de vente entre les parties n'étaient pas des contrats échelonnés, la cour d'appel a violé l'article 71 de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 ;

2°/ qu'en présence de contrats comprenant des livraisons successives, la notification de l'exception d'inexécution peut se rapporter à des inexécutions antérieures ; qu'en l'espèce, le courriel du 2 octobre 2015, qui faisait suite aux courriels adressés à la société JBG-2 entre 2014 et juin 2015 et signalant de nombreuses inexécutions et défauts, visait précisément les inexécutions qui justifiaient le jeu de l'exception d'inexécution et, partant, valait notification ; qu'en excluant qu'un tel courrier puisse valoir notification, au prétexte erroné qu'il ne contenait "aucune notification d'un différé de paiement de l'une des neuf factures" impayées, la cour d'appel a violé l'article 71 de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 ;

3°/ qu'en l'absence ou l'irrégularité de la notification de l'exception d'inexécution, au regard des stipulations de l'article 71 de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, n'est pas sanctionnée par l'inefficacité de la suspension du contrat ; qu'en l'espèce, le vendeur avait été suffisamment informé, par les nombreux échanges intervenus entre les parties, des défauts affectant les livraisons, ce qui suffisait à justifier le jeu de l'exception d'inexécution au profit de l'acquéreur ; qu'en retenant pourtant qu'en l'absence de notification conforme aux prévisions de l'article 71 de la Convention de Vienne, l'exposante ne pouvait invoquer à son profit l'exception d'inexécution, la cour d'appel a violé ce dernier texte. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir énoncé qu'il résulte du paragraphe 1 de l'article 71 de la Convention de Vienne qu'un vendeur ou un acheteur est autorisé à différer l'exécution de ses obligations découlant du contrat de vente s'il est peu probable qu'il reçoive une part essentielle de la contre-prestation promise par l'autre partie, l'arrêt retient, par motifs propres, que la société TMP ne justifie d'aucun fait ou motif, directement afférent aux ventes conclues entre le 11 juin et le 31 juillet 2015 pour lesquelles elle n'a pas exécuté son obligation de paiement du prix de vente, de nature à caractériser une probable inexécution par la société JBG-2 de son obligation de livraison conforme, fait ou motif qui serait apparu entre la date de validation par elle des commandes pro-forma établies par la société JBG-2 et la date limite de paiement des factures en litige. Il ajoute que la société TMP invoque des livraisons antérieures non conformes mais que ces défauts de conformité allégués ne peuvent fonder une suspension de l'obligation de paiement de marchandises distinctes, lesquelles ont été commandées en toute connaissance de précédentes non-conformités affectant d'autres livraisons.

6. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement retenu que la société TMP ne justifiait pas des conditions prévues à l'article 71 de la Convention de Vienne pour suspendre son obligation de paiement.

7. Inopérant en ses deuxième et troisième branches, qui critiquent des motifs surabondants, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Triage matériel professionnel ¿ TMP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Triage matériel professionnel ¿ TMP et la condamne à payer à la société JBG-2 Sp. Z O.O. la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500307
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2025, pourvoi n°42500307


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500307
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