LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 25-82.253 F-D
N° 00939
RB5
4 JUIN 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2025
M. [J] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 5 mars 2025, qui a prononcé sur sa contestation de reconnaissance et d'exécution d'une peine prononcée par une juridiction étrangère.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [J] [M], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par décision du 18 décembre 2018, le tribunal suprême de Madrid (Espagne) a condamné M. [J] [M], coupable d'escroqueries, à deux ans et six mois d'emprisonnement, dix euros d'amende par jour pendant neuf mois, une inéligibilité pendant l'exécution de la peine privative de liberté, et a prononcé des réparations civiles.
3. Le 25 juillet 2024, le procureur de la République a reconnu cette décision comme exécutoire sur le territoire français et a ordonné la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.
4. M. [M] a saisi la cour d'appel d'une requête en contestation de cette décision sur le fondement de l'article 728-48 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. [M] tendant à voir reconnaître l'impossibilité, en l'état du dossier, de reconnaître et d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre le 18 décembre 2018 par le tribunal suprême d'Espagne, alors « qu'il résulte de l'article 728-51 du code de procédure pénale que l'audience devant la chambre des appels correctionnels saisie d'une contestation de la décision du procureur de la République relative à la reconnaissance et l'exécution d'une décision de condamnation à une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne est publique ; que le principe de publicité de l'audience s'applique au prononcé de la décision comme aux débats ; que sont nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des mentions contradictoires ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt tout à la fois que les débats se sont déroulés en audience publique le 19 février 2025, que l'arrêt a été prononcé en chambre du conseil le 5 mars 2025 et que la cour a statué publiquement ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que la cour a statué en audience publique conformément aux dispositions de l'article 728-51 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des mentions contradictoires.
7. L'arrêt attaqué, après avoir affirmé qu'il était prononcé en chambre du conseil, mentionne que les débats ont eu lieu en audience publique et que l'affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue en chambre du conseil, puis, dans son dispositif, que la cour a statué publiquement.
8. Ces mentions contradictoires ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que l'audience a été tenue et que l'arrêt a été rendu conformément aux prescriptions de l'article 728-51 du code de procédure pénale.
9. La cassation est dès lors encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq.