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11/06/2025 | FRANCE | N°C2500785

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2025, C2500785


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Y 24-83.009 F-D


N° 00785




SB4
11 JUIN 2025




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2025






M.

[T] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 28 mars 2024, qui, pour homicide et blessures involontaires, l'a condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement dont dix-huit moi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 24-83.009 F-D

N° 00785

SB4
11 JUIN 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2025

M. [T] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 28 mars 2024, qui, pour homicide et blessures involontaires, l'a condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et l'annulation du permis de conduire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [T] [P], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [T] [P] a été condamné par le tribunal correctionnel à
dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et l'annulation du permis de conduire pour homicide et blessures involontaires par conducteur d'un véhicule.

3. M. [P] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné à un emprisonnement délictuel de vingt-quatre mois, a dit que cet emprisonnement sera assorti du sursis à hauteur de dix-huit mois et a dit que la partie ferme de l'emprisonnement sera exécutée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, alors « que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que pour aggraver la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal à l'encontre du prévenu en la portant de dix-huit mois avec sursis total à vingt-quatre mois assortie du sursis à hauteur de dix-mois seulement, la partie ferme étant exécutée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, l'arrêt énonce que le prévenu s'est enfermé dans une forme de déni, qu'il était encore titulaire d'un permis de conduire probatoire au jour de l'accident, que « les circonstances de commission de l'infraction analysées à l'aune des éléments de personnalité rendent indispensable le prononcé d'une peine de 24 mois d'emprisonnement » et que « cet emprisonnement ne sera assorti du sursis qu'à hauteur de 18 mois » ; qu'il ajoute qu'« au regard du comportement adopté par Monsieur [P], toute autre sanction serait en effet manifestement inadéquate pour réprimer les agissements poursuivis qui ont entraîné des conséquences dramatiques et qui découlent notamment d'une conduite routinière gravement inadaptée aux exigences de prudence et de concentration au volant » ; que pour aménager cette peine, l'arrêt ajoute que « l'examen de la situation personnelle et matérielle de Monsieur [P] permet toutefois à la cour de décider que la partie ferme de l'emprisonnement sera exécutée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique selon les modalités qui seront fixées par le juge de l'application des peines » ; qu'alors que le tribunal correctionnel n'avait pas condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel ne fait pas état de la situation matérielle, familiale et sociale de M. [P] ; qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d'appel, à qui il appartenait d'interroger le prévenu, présent à l'audience, si elle estimait n'être pas en possession d'éléments suffisants, a méconnu les articles 132-19 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :

5. Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient la durée et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.

6. Pour condamner M. [P] à vingt-quatre mois d'emprisonnement dont
dix-huit mois avec sursis, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu s'est enfermé dans une forme de déni, qu'il est dépourvu de la moindre capacité d'autocritique, que ces constatations augurent mal de son avenir personnel et de son insertion professionnelle, et qu'il était titulaire d'un permis de conduire probatoire le jour de l'accident.

7. Les juges ajoutent que les circonstances de commission de l'infraction analysées à l'aune des éléments de personnalité rendent indispensable le prononcé d'une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement qui ne sera assorti du sursis qu'à hauteur de dix-huit mois, au regard du comportement adopté par M. [P] et des conséquences dramatiques découlant d'une conduite inadaptée.

8. En se déterminant ainsi sans faire état de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation sera limitée aux dispositions sur les peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 mars 2024, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500785
Date de la décision : 11/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 28 mars 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2025, pourvoi n°C2500785


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500785
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