LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 juin 2025
Irrecevabilité
(appel possible)
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 659 F-D
Pourvoi n° J 24-12.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025
La société Alsebat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-12.087 contre le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Epinal (section encadrement), dans le litige l'opposant à Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Alsebat, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 39 et 605 du code de procédure civile et les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 605 du même code.
2. Selon le premier de ces textes, si une demande incidente est supérieure au taux du dernier ressort, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes.
3. Aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
4. Selon le troisième, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret.
5. Il résulte du dernier, que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.
6. La société Alsebat s'est pourvue en cassation contre un jugement qui l'a condamnée à payer une somme à la salariée et l'a déboutée de la demande reconventionnelle qu'elle avait formée pour un montant de 5 947,33 euros au titre d'un trop-perçu de commissions.
7. Cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, était donc susceptible d'appel.
8. En conséquence, le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Alsebat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.