19-01-01-02, 19-01-04 Une loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions pénales, douanières ou fiscales plus douces s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. L'amende fiscale prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts, qui sanctionne les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques ou virements, constitue une sanction ayant le caractère d'une punition alors même que son application relève de l'administration. Par suite, la loi n° 85-895 du 11 juillet 1985 et le décret n° 85-1073 du 7 octobre 1985 ayant porté, à la date où le juge statue, de 2.500 francs à 10.000 francs la limite au-delà de laquelle le montant mensuel de salaires devrait être réglé par chèques ou par virement, l'amende de l'article 1840-N sexies du code général des impôts, établie en raison du règlement en espèces de salaires mensuels dépassant 2.500 francs sans atteindre 10.000 francs, manque de base légale.
CGI 1840 N sexies
Décret 85-1073 du 05 octobre 1985
Loi du 22 octobre 1940 art. 1er
Loi 85-895 du 11 juillet 1985