15-03-01-05, 19-06-02-091 D'une part les paragraphes 1 et 2 de l'article 17 de la 6ème directive impliquent que le droit à déduction conféré aux assujettis doit s'exercer immédiatement pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations effectuées en amont. D'autre part les dispositions de l'article 18 de la même directive ne sauraient permettre un dispositif rendant pratiquement impossible, pour une profession donnée, l'exercice du droit à déduction de l'intégralité de la taxe d'amont. Il suit de là que les dispositions de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, en interdisant toute déduction de taxe au-delà du montant de la taxe sur la valeur ajoutée brute dégagée par l'activité propre des redevables concernés, sont clairement incompatibles avec les objectifs de ladite directive.
CEE 6ème directive Conseil du 17 mai 1977 art. 18-4, art. 17
CGI 260 D, 273 bis
CGI livre des procédures fiscales R197-4
CGIAN2 233 1
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 23
1.
Cf. CJCE, 1988-09-21, aff. n° 50-87