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La jurisprudences de Cameroun - page 30

Page 30 des 488 résultats trouvés :

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du centre, 16 mars 2012, 142/

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCES - ÉTENDUE DES CAUSES DE LA SAISIE - PLURALITÉ DE SAISIES - DEMANDE DE CANTONNEMENT... ARTICLES 154, 157, 161, 171 AUPSRVE Cour d’Appel du Centre, arrêt n°142/CIV du 16 mars 2012, Société Afrique Construction SARL contre A B Ac, CA SCB SA, Aa First Bank SA, Union Bank of Cameroun PLC et 11 autres ORDONNANCE - Nous, vice Président de la Cour d’Appel du Centre, chargé du contentieux de l’exécution des arrêts ; - Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; - Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de...

Cameroun | 16/03/2012

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 16 mars 2012, 040/

PROCÉDURES COLLECTIVES - CESSATION DE PAIEMENT - CONCORDAT FANTAISISTE - INSUFFISANCE D'ACTIFS - REJET DU CONCORDAT PAR L'EXPERT OUI -... Toute entreprise dont l’actif est insuffisant pour faire face à son passif est en cessation des paiements et doit proposer un concordat de redressement. Ce concordat doit offrir de sérieuses possibilités de redressement de l’entreprise et permettre d’apurer son passif. A défaut de présenter des garanties d’exécution, le concordat doit être rejeté par l’expert et la juridiction compétente est alors fondée à confirmer le jugement ayant prononcé la liquidation des biens de l'entreprise. ARTICLE 8...

Cameroun | 16/03/2012

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 16 mars 2012, 047/

RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE RÉSULTANT D'UNE OBLIGATION PRINCIPALE CAUTIONNÉE - CRÉANCE CERTAINE, LIQUIDE ET... - Vu le jugement n°676/CIV rendu le 2 septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala ; - Vu l’appel interjeté contre ce jugement par Top Micro Technologies C et sieur A Ab, ayant pour conseil Maître Virgile NGASSAM NJIKE, Avocat au Barreau du Cameroun ; - Oui monsieur le Président en son rapport ; - Oui les parties représentées par leurs conseils qui ont conclu ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME...

Cameroun | 16/03/2012

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 01 mars 2012, 17

1 DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - GROSSES RÉPARATIONS - RÉPARATIONS EFFECTUÉES PAR LE LOCATAIRE SANS AUTORISATION -... 1 Dans le contrat de bail commercial, c’est au bailleur qu’incombe l’obligation de procéder aux grosses réparations devenues nécessaires et urgentes. Le locataire qui procède à ces réparations sans établir le refus du bailleur et sans avoir obtenu l’autorisation de la juridiction compétente supporte les dépenses entreprises. 2 Lorsque le paiement du loyer est assorti d’une clause résolutoire en cas de défaillance du locataire, le juge doit se borner à constater la résiliation du bail commercial liant...

Cameroun | 01/03/2012

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du centre, 17 février 2012, 54/

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE CONSERVATOIRE DE CRÉANCES - CONDITIONS - NON-RESPECT - ABSENCE DE CIRCONSTANCES MENAÇANT LE RECOUVREMENT -... - Nous, Vice-président de la Cour d’Appel du Centre, chargé de la suspension de l’exécution ; - Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; - Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ; - Vu la requête aux fins de défenses à exécution de la société SACONETS SA ; - Vu les...

Cameroun | 17/02/2012

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 09 février 2012, 14

RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - CONTESTATION DE L'EXISTENCE DE LA CRÉANCE - IMPRÉCISION DE LA JURIDICTION... Celui qui conteste l’existence d’une créance et qui fait grief à l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer de ne pas comporter l’indication de la juridiction territorialement compétente pour recevoir une éventuelle opposition du destinataire, doit rapporter la preuve de ses allégations. Faute de pouvoir produire des éléments probatoires à l’appui de ces prétentions, la juridiction saisie de l’opposition est fondée à confirmer l’ordonnance d’injonction de payer. ARTICLE 1...

Cameroun | 09/02/2012

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 06 février 2012, 014/

RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE RÉSULTANT D'UN CONTRAT D'ASSURANCE - APPLICATION DU CODE CIMA OUI - PRESCRIPTION... L’action en recouvrement d’une prime de police d’assurance automobile est soumise à la prescription biennale prévue par le code CIMA. Dès lors, l’assureur qui n’exerce pas son action dans le délai ainsi imparti s’expose à l’irrecevabilité de son action pour prescription et la procédure d'injonction de payer introduite pour le recouvrement de cette créance doit être déclarée non fondée pour inexistante de la créance. ARTICLE 28 CODE CIMA COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°014/CC DU 06...

Cameroun | 06/02/2012

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de douala bonanjo, 01 février 2012, 13/

RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE RÉSULTANT D'UN CHÈQUE - ABSENCE DE PREUVE DU NON PAIEMENT DU CHÈQUE - RECOUVREMENT... Le créancier dont la créance est née d'un chèque ne peut agir en recouvrement par la procédure d’injonction de payer alors que le chèque n’est pas retourné impayé pour absence ou insuffisance de la provision. L’absence de preuve du non paiement du chèque rend cette prétendue créance incertaine. C’est pourquoi, la juridiction saisie de l’opposition formée par le demandeur à l’action est fondée à rétracter l’ordonnance d’injonction de payer frauduleusement obtenue. ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 4...

Cameroun | 01/02/2012

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de douala bonanjo, 01 février 2012, 14/

RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE - ABSENCE DE PREUVE DE L'ORIGINE CONTRACTUELLE DE LA CRÉANCE -CERTITUDE DE LA... Celui qui se prétend créancier doit rapporter la preuve de l’origine contractuelle de sa créance pour exercer l’action en recouvrement contre son débiteur par la procédure d’injonction de payer. Sa non comparution ou l’absence de conclusion émanant de lui alors qu’il a été régulièrement appelé au procès peut être interprétée par la juridiction compétente comme une absence d’argument ouvrant la voie à la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer préalablement obtenue. ARTICLE 1 AUPPSRVE...

Cameroun | 01/02/2012

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de douala bonanjo, 01 février 2012, 15/

RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE RÉSULTANT D'UN CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE - CONTESTATION DU MONTANT DE LA... La créance résultant d’un contrat d’assurance automobile est d’origine contractuelle. L’assuré qui en conteste le quantum doit produire des éléments probatoires à l’appui de ses allégations. La non production desdites preuves doit conduire la juridiction saisie de l’opposition, à condamner l’assuré aux causes de l’ordonnance d’injonction de payer, même si, au demeurant elle peut lui accorder un délai de grâce. ARTICLE 13 AUPSRVE ARTICLE 39 AUPSRVE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO...

Cameroun | 01/02/2012
 
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