SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET MODIFIE N 83-495 DU 15 JUIN 1983 ET L'ARTICLE L 34 DU CODE ELECTORAL ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M X... DE SON RECOURS TENDANT A SON INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES EN VUE DE LA DESIGNATION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME DE SECURITE SOCIALE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUI SE REFERE AUX PIECES DU DOSSIER SE BORNE A ENONCER QU'IL N'EN RESULTAIT PAS QUE LE DEFAUT D'INSCRIPTION PROVENAIT D'UNE ERREUR MATERIELLE AU SENS DE L'ARTICLE L 34 DU CODE ELECTORAL ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS PRECISER LA NATURE ET LE CONTENU DES PIECES EN CAUSE LE JUGE DU FOND N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 17 EME ARRONDISSEMENT DE PARIS, LE 13 OCTOBRE 1983 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 8EME ARRONDISSEMENT DE PARIS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;