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09/04/2024 | FRANCE | N°22BX01011

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 09 avril 2024, 22BX01011


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge, en droits, pénalités et majoration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 2001976 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et

un mémoire, enregistrés les 6 avril et 4 novembre 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Rassinoux, demandent ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge, en droits, pénalités et majoration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 2001976 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 4 novembre 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Rassinoux, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001976 du tribunal administratif de Bordeaux du 15 février 2022 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et majoration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- dans le cadre du régime matrimonial légal de communauté réduite aux acquêts, il n'y a pas lieu de distinguer entre les sommes remboursées au titre de l'avance consentie à la société Emmi Energie Durable par le couple ou, en propre, par Mme A... ;

- la somme portée au crédit du compte courant d'associé de M. A... ne correspond pas à la mise à disposition d'un revenu de la part de la société CMV mais, dans le cadre d'une délégation de paiement de la société EED, au remboursement de l'avance qu'ils avaient eux-mêmes consenti à cette société et à l'extinction corrélative de la dette détenue par cette dernière auprès de la société CMV ;

- aucune décision de distribution de revenus n'a été prise par les associés de la société CMV ; M. A... n'a perçu aucune rémunération des sommes avancées ;

- par suite, c'est à tort que le service a imposé la somme en cause entre les mains de l'associé, à titre de revenus distribués, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2022 et 1er septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michaël Kauffmann,

- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,

- et les observations de Me Guenard, représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. La société CMV, dont M. A... est associé à hauteur de 50 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 9 avril 2018, l'administration fiscale a procédé à la réintégration dans l'assiette de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales des requérants de la somme de 72 872 euros, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, correspondant à une somme comptabilisée le 3 novembre 2015 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A... dans les comptes de la société. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 15 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et majoration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

2. D'une part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) ".

3. Il résulte des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

4. D'autre part, aux termes de l'article 1275 du code civil, en vigueur au titre de l'année d'imposition en litige : " La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. ".

5. Il résulte de l'instruction que, par émission de trois chèques datés du 22 octobre 2015, M. et Mme A... ont prêté la somme de 90 000 euros à la société Emmi Energie Durable (EED), dont ils ne sont pas associés, dans le cadre de l'acquisition d'un fonds de commerce. Le 3 novembre 2015, la société EED a elle-même avancé à la société CMV une somme de 90 000 euros. La créance ainsi détenue par la société EED sur la société CMV a été inscrite au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de la première dans les comptes de la seconde. Ce même jour, la société CMV a débité de 90 000 euros le compte courant d'associé de la société EED et a crédité, en contrepartie, le compte courant d'associé de M. A... de la somme de 82 500 euros ainsi que le compte en capital de l'intéressé de 7 500 euros. Les appelants soutiennent que la somme portée au crédit du compte courant d'associé de M. A... ne correspond pas à la mise à disposition d'un revenu de la part de la société CMV mais, dans le cadre d'une délégation de paiement de la société EED, au remboursement de l'avance qu'ils avaient eux-mêmes consentie à cette société et à l'extinction corrélative de la dette détenue par cette dernière auprès de la société CMV. A cet égard, ils produisent une attestation établie le 4 novembre 2015, soit antérieurement aux opérations de contrôle dont la société CMV a fait l'objet, aux termes de laquelle M. A... reconnaît avoir perçu la somme de 90 000 euros de la part de la société CMV et donne quittance à la société EED, conformément aux dispositions précitées de l'article 1275 du code civil, du paiement de la somme correspondante due par cette dernière. L'extinction de la dette de la société CMV à l'endroit de la société EED est, pour sa part, corroborée par les écritures comptables de la société EED, qui, dans le détail de l'actif relatif à la clôture de l'exercice 2016, constate le solde de son compte courant d'associé détenu auprès de la société CMV lequel, au titre de l'exercice précédent, était créditeur à hauteur de 95 200 euros. Par suite, M. et Mme A... apportent la preuve que le montant crédité sur le compte courant d'associé détenu par M. A... ne traduit pas la mise à disposition d'une somme susceptible d'être qualifiée de revenu mais constitue la transcription comptable d'une opération impliquant pour la société CMV, à titre de contrepartie, l'extinction de la dette que la société EED détenait à son endroit. Dès lors, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que le service a imposé cette somme entre les mains de l'associé, à titre de revenus distribués, sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande et à obtenir la décharge, en droits, pénalités et majoration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2001976 du 15 février 2022 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés, en droits, pénalités et majoration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et Mme B... A... ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le rapporteur,

Michaël Kauffmann La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX01011

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01011
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : A.M.P. CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;22bx01011 ?
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