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05/12/2002 | FRANCE | N°99BX00369

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 décembre 2002, 99BX00369


Vu la requête, enregistrée le 19 février 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Jeanne X demeurant ..., par Me Amigues-Olivier, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 1998 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à être indemnisée des conséquences dommageables du licenciement illégal dont elle a fait l'objet par l'institut universitaire de formation des maîtres de Toulouse en ce que le préjudice invoqué était purement éventuel au-delà de la dat

e de l'audience, soit du 19 novembre 1998 à la date de son départ en retraite qu...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Jeanne X demeurant ..., par Me Amigues-Olivier, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 1998 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à être indemnisée des conséquences dommageables du licenciement illégal dont elle a fait l'objet par l'institut universitaire de formation des maîtres de Toulouse en ce que le préjudice invoqué était purement éventuel au-delà de la date de l'audience, soit du 19 novembre 1998 à la date de son départ en retraite qui interviendra en 2004 ;

2°) de condamner l'institut universitaire de formation des maîtres de Toulouse à lui verser la somme de 244.196,06 F (37.227,45 euros) au titre du préjudice matériel et financier subi au titre de la période postérieure au 19 novembre 1998 ;

Classement CNIJ : 36-08-01 C

3°) de condamner l'institut universitaire de formation des maîtres de Toulouse à lui payer la somme de 5.000 F (762,25 euros) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2002 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été licenciée le 4 septembre 1995 de l'emploi d'agent de service contractuel qu'elle occupait à l'institut universitaire de formation des maîtres de Toulouse depuis le 5 septembre 1989 ; que par jugement en date du 24 février 1998, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a jugé, d'une part que la requérante était liée à l'institut universitaire de formation des maîtres par un contrat à durée indéterminée, d'autre part que ce licenciement était illégal comme dépourvu de fondement et était par suite de nature à engager la responsabilité de l'institut universitaire de formation des maîtres ;

Considérant que Mme X peut prétendre à une indemnité en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi depuis la date de son éviction illégale du service jusqu'à celle du présent arrêt, l'institut universitaire de formation des maîtres ne l'ayant pas réintégré ; que, par contre, si la requérante demande l'indemnisation du préjudice à venir, jusqu'à la date à laquelle elle pourra faire valoir ses droits à la retraite, en 2004, en soutenant que, compte tenu de son âge, de l'absence de qualification professionnelle et de ce qu'elle a été licenciée par un établissement public, elle n'aurait que des chances très réduites de retrouver un emploi, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, le préjudice ainsi invoqué, dont l'existence et le montant dépendent de l'évolution effective de sa situation, n'ayant qu'un caractère éventuel ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction auquel le jugement précité a procédé, que le salaire mensuel de Mme X, à la date de son licenciement, était de l'ordre de 3.100 F (472,59 euros), et qu'elle avait perçu au 19 novembre 1998, date de l'audience du tribunal, des allocations de chômage pour un montant de 78.652,06 F (11.990,43 euros) ; qu'il n'est pas contesté que ces allocations ont cessé de lui être versées en août 1999 par épuisement de ses droits, et qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation qui est due à Mme X à la date du présent arrêt, au titre de la perte de rémunération depuis le 4 septembre 1995, ainsi que de la constitution de ses droits à retraite complémentaire (ircantec) depuis août 1999, comme elle le demande, à raison du montant des cotisations salariales et patronales, en portant l'indemnité accordée par le tribunal à la somme de 21.345 euros (140.014,02 F) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Jeanne X est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 1998 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'institut universitaire de formation des maîtres de Toulouse la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'institut universitaire de formation des maîtres de Toulouse à payer à la requérante une somme de 760 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 35.803,94 F (5.458,28 euros) que l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 1998 a condamné l'institut universitaire de formation des maîtres de Toulouse à payer à Mme Jeanne X est portée à 21.345 euros (140.014,02 F).

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'institut universitaire de formation des maîtres de Toulouse versera la somme de 760 euros à Mme Jeanne X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Jeanne X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'institut universitaire de formation des maîtres de Toulouse tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX00369 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99BX00369
Date de la décision : 05/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BICHET
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : AMIGUES-OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-05;99bx00369 ?
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