Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 juin 2011, présentée pour M. Salamann A, demeurant chez M. B, ... par Me Amri-Touchent ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003413 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit, dès lors que le préfet n'a pas indiqué la base légale sur laquelle il s'est fondé pour refuser de renouveler la délivrance de son titre de séjour ; que le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; que si son employeur a finalement refusé de lui établir des bulletins de paie faisant apparaître qu'il était responsable des ventes, et l'a payé au niveau du salaire d'un vendeur, il a exercé, dans les faits, le métier de responsable des ventes et a saisi la juridiction des prud'hommes ; que la décision contestée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :
- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1979, relève appel du jugement en date du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles (...) Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence (...) et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 5221-34 du code du travail : Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non respect par l'employeur : / 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; / 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation ;
Considérant, en premier lieu, que la décision contestée indique que le requérant a obtenu une autorisation de travail pour un poste de responsable de vente mais que le contrat de travail fourni lors de la demande de renouvellement de son titre de séjour ne correspond plus à la qualification pour laquelle il avait eu une autorisation et vise les dispositions des articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en droit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu une autorisation de travail pour exercer le métier de responsable des ventes, moyennant une rémunération mensuelle de 1 500 euros ; que les bulletins de paie délivrés par son employeur font référence à l'exercice du métier de vendeur, pour une rémunération mensuelle de 1 337,72 euros ; que si le requérant affirme qu'il aurait, dans les faits, et malgré son salaire correspondant à celui d'un vendeur, exercé le métier de responsable des ventes, la circonstance qu'il a saisi le conseil des prud'hommes ne saurait, à elle seule, justifier ses allégations ; que, dans ces conditions, le préfet pouvait légalement refuser de renouveler le titre de séjour accordé à M. A en qualité de salarié ;
Considérant, enfin, que M. A, entré en France en 2002, est célibataire et ans charge de famille, et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une obligation de quitter le territoire français, la décision contestée portant refus de renouveler un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi qui a été opposée à M. A ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs ou aux buts de ces trois mesures ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11VE02217