Vu la requête enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant ... par Me Aya, avocat ; Mme A... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1104536 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine née du silence gardé sur sa demande tendant à se voir reconnaître comme prioritaire et devant être logée d'urgence ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
3° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle remplissait les conditions requises pour exercer un recours devant la commission de médiation et notamment celle relative au dépôt d'une demande de logement social ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :
- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A...fait appel du jugement du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine née du silence gardé sur sa demande tendant à se voir reconnaître comme prioritaire et devant être logée d'urgence ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " (...) La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L.441-1-4 / (...) Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap " ; qu'aux termes de son article R.441-14-1 : " La commission saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L.441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L.441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L.441-1-4 (...) " ;
3. Considérant que les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître comme prioritaire et devant être logée d'urgence, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 4 mai 2011 par laquelle la commission a confirmé ce refus, qui s'est substituée à la décision implicite initialement intervenue ;
4. Considérant, en premier lieu, que Mme A...ne conteste plus en appel le motif de rejet de sa demande retenu par la commission de médiation relatif à l'absence de sur occupation de son logement ;
5. Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et de celles de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2007, la commission de médiation ne peut être saisie que lorsqu'aucune proposition adaptée n'a été formulée à l'issue d'un délai anormalement long, fixé à quatre ans dans le département des Hauts-de-Seine, à compter du dépôt de la demande de logement social ; que si Mme A...justifie avoir présenté une demande de logement social, cette demande a été formée le 22 juillet 2010 alors que l'intéressée a saisi la commission de médiation dès le 27 octobre 2010, soit seulement quatre mois après avoir déposé cette demande ; que, dès lors, elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 441-2-3 précité du code de la construction et de l'habitation pour saisir sans délai la commission de médiation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 12VE01861