LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
PREMIER MOYEN SANS INTERET ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357 DU CODE PENAL, 375 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RECONNU LE PREVENU COUPABLE DU DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT ;
" AU MOTIF QU'UN JUGEMENT RENDU EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE PAR UN JUGE DES ENFANTS PEUT ETRE CONSIDERE COMME UNE DECISION JUDICIAIRE STATUANT SUR LA GARDE D'UN MINEUR AU SENS DE L'ARTICLE 357 DU CODE PENAL ;
" ALORS QUE LA DECISION DU JUGE DES ENFANTS N'AVAIT PAS CONFIE LA GARDE DE L'ENFANT A LA MERE ; QU'A DEFAUT D'UNE DECISION STATUANT SUR LA GARDE DU MINEUR, LE DELIT DE NON-REPRESENTATION N'ETAIT PAS CONSTITUE ;
" ET ALORS, AU SURPLUS, QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DECISION DU JUGE DES ENFANTS S'EST BORNEE A REGLEMENTER LE DROIT DE VISITE DU PREVENU PAR L'INTERMEDIAIRE DES SERVICES DE L'EDUCATION SURVEILLEE : QUE NE SONT DONC PAS DEFINIES EN L'ESPECE LES MODALITES DE REMISE DE L'ENFANT A SA MERE QUI AURAIENT ETE MISES A LA CHARGE PERSONNELLE DU PREVENU ET AUXQUELLES CELUI-CI N'AURAIT PAS DEFERE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE PAR DECISION DU 30 JANVIER 1975 DU PRESIDENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS, STATUANT EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, UN DROIT DE VISITE A ETE ACCORDE A X... ALI SUR SA FILLE SARAH, NEE LE 14 JANVIER 1973, EN MAINTENANT CETTE DERNIERE A LA GARDE LEGALE DE SA MERE MARIE Y..., TITULAIRE DE L'AUTORITE PARENTALE ; QUE CE DROIT DE VISITE DEVAIT ETRE EXERCE LES PREMIER ET TROISIEME MERCREDIS DU MOIS ; QUE LA MINEURE AYANT ETE REMISE AU PERE LE MERCREDI 19 MARS 1975 CELUI-CI NE L'A RENDUE QUE LE 27 AVRIL SUIVANT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES FAITS AINSI CONSTATES D'OU IL RESULTE QUE LE DEMANDEUR S'EST VOLONTAIREMENT ABSTENU DE REPRESENTER L'ENFANT A LA PERSONNE QUI ETAIT EN DROIT DE LA RECLAMER, LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 357 DU CODE PENAL ; QU'EN EFFET CE TEXTE S'APPLIQUE PAR LA GENERALITE DE SES TERMES, A LA FOIS A LA REGLEMENTATION DU DROIT DE GARDE ET DU DROIT DE VISITE, ET NOTAMMENT AUX MESURES D'ASSISTANCE EDUCATIVE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.