STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... BERNARD,
AGISSANT EN QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE Y... JEAN, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1981, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Z... MAURICE, A... JEAN, B... HENRI ET C... JEANNINE, EPOUSE B..., DES CHEFS D'ESCROQUERIES, COMPLICITE D'ESCROQUERIES, BANQUEROUTES SIMPLE ET FRAUDULEUSE, VENTES SANS FACTURE ET RECEL D'ELEMENTS D'ACTIF DETOURNES, N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SES DEMANDES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL, 405 DU CODE PENAL, 13 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE ME X..., SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE Y..., DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DIRIGEE CONTRE LES SIEURS Z... ET A... (CONDAMNES RESPECTIVEMENT POUR ESCROQUERIE ET COMPLICITE D'ESCROQUERIE), EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS AVAIENT CAUSE A LA MASSE PAR L'AUGMENTATION ARTIFICIELLE DU PASSIF DU DEBITEUR AYANT RESULTE DE LEUR AGISSEMENTS ;
" AUX MOTIFS QUE LES DELITS D'ESCROQUERIE ET DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE ONT ETE PERPETRES PAR LES SIEURS Z... ET A... AVANT LA MISE EN LIQUIDATION DE BIENS DE Y..., AU PREJUDICE D'ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE SEULEMENT, AU PREJUDICE DE LA MASSE DES CREANCIERS DUDIT Y..., ET ENCORE DANS LA MESURE OU CES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ONT PRODUIT AU PASSIF POUR LE MONTANT DES EFFETS IMPAYES ;
QUE DANS CES CONDITIONS, LA MASSE N'A SUBI QU'UN PREJUDICE INDIRECT NE POUVANT DONNER LIEU A REPARATION (ARRET P. 14 et 6) ;
" ALORS QUE L'ESCROQUERIE CONSISTANT A FAIRE ESCOMPTER PAR UN ETABLISSEMENT BANCAIRE DES TRAITES DE PURE COMPLAISANCE ET A S'EN FAIRE REMETTRE LA VALEUR, CAUSE EN MEME TEMPS ET DIRECTEMENT UN PREJUDICE TANT A L'ETABLISSEMENT BANCAIRE QU'AUX CREANCIERS DANS LA MASSE DU DEBITEUR, DANS LA MESURE OU CES AGISSEMENTS AGGRAVENT SANS CAUSE LE PASSIF DE CE DERNIER ;
QUE LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DU DEBITEUR ET LA PROCEDURE DE PRODUCTION DES CREANCES QUI S'ENSUIT N'AFFECTENT QUE LES MODALITES DE LA POURSUITE (LES CREANCIERS ETANT CONSTITUES EN UNE MASSE REPRESENTEE PAR LE SYNDIC) ET NON LE CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE SUBI PAR CHAQUE CREANCIER DANS LA MASSE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE, SOUS COUVERT D'UN PRETE-NOM, Y... JEAN, A... A EXERCE UNE ACTIVITE COMMERCIALE EN EXPLOITANT UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE DENOMMEE " OUEST METAL " ;
QUE DE 1972 A 1975, ANNEE AU COURS DE LAQUELLE Y... A ETE DECLARE EN ETAT DE LIQUIDATION DE BIENS, A... A ACCEPTE DES EFFETS DE COMPLAISANCE TIRES PAR Z... QUI SE PRESENTAIT FAUSSEMENT COMME CREANCIER DE L'ENTREPRISE " OUEST METAL " ;
QUE CES EFFETS ONT ETE ESCOMPTES PAR DIVERS ETABLISSEMENTS BANCAIRES ;
QUE PLUSIEURS D'ENTRE EUX N'ONT PAS ETE PAYES A L'ECHEANCE ;
QU'A RAISON DE CES TIRAGES ET DE L'ACCEPTATION DE CES TRAITES DEPOURVUES DE CAUSE, Z... A ETE DECLARE COUPABLE D'ESCROQUERIES ET A... DE COMPLICITE D'ESCROQUERIES ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE Y..., PARTIE CIVILE, DE SA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A LA MASSE DES CREANCIERS PAR LES ESCROQUERIES COMMISES PAR Z... AVEC LA COMPLICITE DE A..., LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, S'IL EST VRAI QUE L'ACCEPTATION PAR A... DES EFFETS DE COMPLAISANCE TIRES PAR Z... AVAIT INDUMENT ACCRU LE PASSIF DE L'ENTREPRISE " OUEST METAL " AU DETRIMENT DES CREANCIERS DE CELLE-CI, CE PREJUDICE NE DECOULE QU'INDIRECTEMENT DES INFRACTIONS RETENUES A LA CHARGE DES PREVENUS ;
ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, LA COUR D'APPEL EN A FAIT L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET, SEULES EPROUVENT UN PREJUDICE RESULTANT DIRECTEMENT D'UNE ESCROQUERIE LES PERSONNES QUI, DETERMINEES PAR LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES DE SON AUTEUR, ONT VERSE DES FONDS ;
QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 460 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LES EPOUX B... DES FINS DE LA POURSUITE DE RECEL DE FONDS ET DE FOURNITURES DE TOLES DESTINEES A LA VENTE, PROVENANT DES DELITS COMMIS PAR A..., ET A AINSI, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DEBOUTE ME X... DE SON ACTION CIVILE EN DOMMAGES-INTERETS DIRIGEE CONTRE EUX ;
" AUX MOTIFS QUE LES ACCUSATIONS PORTEES PAR A... A L'ENCONTRE DES EPOUX B... N'ETAIENT PAS SUFFISAMMENT PROBANTES ;
QUE CES DERNIERS, LOIN DE DISSIMULER LES FONDS OBTENUS, LES AVAIENT DEPOSES A UN COMPTE OUVERT DANS UNE BANQUE ;
QU'ENFIN LES VENTES DE TOLES AVAIENT ETE REALISEES SUIVANT FACTURES POUR PARTIE, REGULIEREMENT COMPTABILISEES, ET QU'ELLES POUVAIENT TRES BIEN CORRESPONDRE A UNE DETTE COMMERCIALE SANS QU'IL FUT QUESTION D'UNE FRAUDE QUELCONQUE (ARRET P. 13 et 4 ET SUIVANTS) ;
" ALORS QUE LA COUR, QUI A STATUE SANS RECHERCHER SI LES EPOUX B... N'AVAIENT PAS ETE MIS AU COURANT DE LA SITUATION REELLE DE L'ENTREPRISE OUEST-METAL, N'A PAS TENU COMPTE D'UN ELEMENT ESSENTIEL DE LA POURSUITE DE NATURE A DEMONTRER LA MAUVAISE FOI DES PREVENUS ET, PARTANT, A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DES TEXTES SUSVISES ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN 1974, A... A PARTICIPE A LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " MAINE ACIER " DONT C... JEANNINE EPOUSE B... A ETE NOMMEE GERANTE ET B... HENRI ATTACHE DE DIRECTION ;
QUE A... A FINANCE CETTE SOCIETE AVEC DES FONDS QU'IL AVAIT DETOURNES AU PREJUDICE DE L'ENTREPRISE " OUEST-METAL " ;
QU'EN OUTRE, A SON INITIATIVE, CELLE-CI A CONSENTI CERTAINES FOURNITURES A LA SOCIETE " MAINE-ACIER " QUI NE LES A PAS PAYEES ;
QUE LES EPOUX B... ONT ETE POURSUIVIS POUR AVOIR SCIEMMENT RECELE CES DIVERS ELEMENTS D'ACTIF DETOURNES PAR A... QUI, A RAISON DE CES DETOURNEMENTS, A ETE DECLARE COUPABLE DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE ;
ATTENDU QUE, POUR RELAXER LES EPOUX B... ET DEBOUTER, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE Y... DE SA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A LA MASSE PAR LES RECELS REPROCHES A CES PREVENUS, LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE CEUX-CI AIENT EU CONNAISSANCE DE LA PROVENANCE FRAUDULEUSE DES FONDS INVESTIS PAR A... DANS LEUR ENTREPRISE ;
QU'ELLE RELEVE EGALEMENT QUE LES FOURNITURES VISEES PAR LA PREVENTION AVAIENT ETE DUMENT PORTEES EN COMPTABILITE PAR LES EPOUX B... ;
QU'ELLE EN DEDUIT LA PREUVE DE L'INTENTION DE CEUX-CI DE SE COMPORTER EN DEBITEURS ET NON EN RECELEURS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI RELEVENT DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION PAR LES JUGES DU FOND DE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE CONTRADICTOIREMENT DEBATTUE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.