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31/10/2022 | FRANCE | N°21MA00365

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 31 octobre 2022, 21MA00365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I°) Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par une ordonnance n° 2007906 du 12 novembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

II°) M. A... B... a demandé au tribunal ad

ministratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020, par lequel le préfet des Bo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I°) Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par une ordonnance n° 2007906 du 12 novembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

II°) M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par une ordonnance n° 2007899 du 12 novembre 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 21MA00365 le 25 janvier 2021, Mme B..., représentée par Me Bazin Clauzade, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2007906 ;

2°) de déclarer recevable son recours et de statuer au fond ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière dès lors que les délais de recours ne lui étaient pas opposables, l'arrêté n'ayant pas été notifié par le préfet à la dernière adresse qui lui avait été donnée et dont ce dernier avait connaissance, de sorte que c'est à tort que la magistrate désignée a considéré que sa demande était tardive et donc irrecevable ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- son mari doit se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne tenant pas compte de la présence de membres de sa famille et de sa belle-famille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2021.

II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 21MA00367 le 25 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Bazin Clauzade, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2007899 ;

2°) de déclarer recevable son recours et de statuer au fond ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière dès lors que les délais de recours ne lui étaient pas opposables, l'arrêté n'ayant pas été notifié par le préfet à la dernière adresse qui lui avait été donnée et dont ce dernier avait connaissance, de sorte que c'est à tort que la magistrate désignée a considéré que sa demande était tardive et donc irrecevable ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- en raison de son état de santé, il doit se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne tenant pas compte de la présence de membres de sa famille et de sa belle-famille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., ressortissants kosovars, entrés sur le territoire français le 22 avril 2018, ont sollicité l'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 24 avril 2018. Le préfet des Bouches-du-Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement, par deux arrêtés du 29 novembre 2019 dont ils ont obtenu l'annulation par jugement nos 2000005, 2000006 du 14 mai 2020. Pour se conformer à l'injonction qui lui a été faite par ce même jugement, le préfet des Bouches-du-Rhône a statué à nouveau sur leur situation. Par deux arrêtés du 16 juillet 2020, ce même préfet leur a fait à nouveau obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. et Mme B... ont alors saisi le tribunal administratif de Marseille de deux demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Par les deux ordonnances attaquées, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. M. et Mme B... font régulièrement appel de ces ordonnances.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentent les mêmes moyens et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des ordonnances :

3. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence et auquel renvoient les dispositions de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative en l'absence de placement en rétention, ou d'assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

4. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; (...) ".

5. Le I bis de l'article L. 512-1 du même code, alors applicable dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. ".

6. Aux termes du deuxième alinéa du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. / (...) ". L'article R. 776-5 du même code énonce pour sa part que : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. / II.-Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions ".

7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision l'obligeant à quitter le territoire français de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation.

8. Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et à l'article R. 776-2 du code de justice administrative pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire prises sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable.

9. D'autre part, selon l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

10. Il résulte de l'instruction que les arrêtés du 16 juillet 2020 ont été notifiés à l'adresse initialement communiquée par les intéressés. Les plis ont été retournés le 13 août suivant avec la mention " Avisé - non réclamé ". Alors qu'il n'est pas établi que les requérants auraient expressément informé le préfet des Bouches-du-Rhône d'un changement d'adresse, il ne peut être reproché à ce dernier de ne pas avoir tenu compte de la mention d'une adresse différente dans les demandes introduites par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation de deux autres arrêtés du 29 novembre 2019 pris à leur encontre. Dans ces conditions, la notification par voie postale à l'adresse connue par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardée comme régulière et ayant fait courir le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.

11. Il se déduit de l'ensemble de ce qui précède que l'introduction, le 12 octobre 2020, de deux recours contre les arrêtés du 16 juillet 2020, notifié le 13 août suivant, soit après l'expiration du délai de recours contentieux était tardive. Par suite, les demandes de M. et Mme B... étaient irrecevables et pouvaient faire l'objet d'une ordonnance en application combinée des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de l'article R. 776-13-2 de ce code.

12. Il résulte de ce qui précède que les demandes de M. et Mme B... doivent, en toutes leurs conclusions, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bazin Clauzade.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2022.

2

N°S 21MA00365 - 21MA00367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00365
Date de la décision : 31/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : BAZIN-CLAUZADE;BAZIN-CLAUZADE;BAZIN-CLAUZADE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-31;21ma00365 ?
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