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02/09/2024 | FRANCE | N°23NC03500

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, Juge des référés, 02 septembre 2024, 23NC03500


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un mémoire enregistré le 17 mai 2022, M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire qu'il soit, d'une part, fait dresser par un expert métrologue un procès-verbal de superficie de son logement en loi Carrez et, d'autre part, fait dresser par un expert en sciences sociales et sanitaires un procès-verbal de conformité ou de no

n-conformité du logement et de ses accessoires au règlement départemental sanitaire a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un mémoire enregistré le 17 mai 2022, M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire qu'il soit, d'une part, fait dresser par un expert métrologue un procès-verbal de superficie de son logement en loi Carrez et, d'autre part, fait dresser par un expert en sciences sociales et sanitaires un procès-verbal de conformité ou de non-conformité du logement et de ses accessoires au règlement départemental sanitaire ainsi qu'au décret 2002-120 du 30 janvier 2002, notamment sur les normes du clos et du couvert, de l'isolation thermique et de l'état de fonctionnement des équipements électriques de chauffage.

Par une décision n° 2201118 du 13 juin 2022, le juge des référés a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A... a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler l'ordonnance du 13 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de faire droit à ses demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article R.511-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 2 mai 2023, M. A... a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy.

Par une décision n°468973 du 1er décembre 2023, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant la cour où elle a été enregistrée sous le n° 23NC03500.

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête régularisée le 10 mai 2024, M. A..., représenté par Me Issa, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de faire droit à ses demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article R.511-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne et du département de la Haute-Marne la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance du juge des référés est insuffisamment motivée ;

- la mission de dresser un procès-verbal de superficie d'un logement en loi carrez ne peut pas être effectuée par un huissier que M. A... n'a, en toute hypothèse, pas les moyens de payer ;

-le fait d'ordonner qu'un expert dresse un procès-verbal de conformité ou de non-conformité du logement et de ses accessoires au règlement départemental sanitaire ainsi qu'au décret 2002-120 du 30 janvier 2002, notamment sur les normes du clos et du couvert, de l'isolation thermique et de l'état de fonctionnement des équipements électriques de chauffage relève de l'office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article R 531-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le département de la Haute-Marne, représenté par Me Lagree, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel formée par M. A... ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de M. A... se rapporte à des faits insusceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative ;

- cette demande est dénuée d'utilité et va au-delà de la compétence du juge du référé-constat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne, représentée par la Selarl Bocquillon-Boesch-Gromek, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel formée par M. A... ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ;

-la demande de M. A... est dénuée d'utilité.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... fait valoir qu'il rencontre de graves difficultés avec le logement social qu'il loue à la société Mon Logis depuis 2019. Il indique que ce logement présente un manque d'isolation totale au point de vue énergétique ainsi qu'une défaillance des radiateurs électriques, ce qui génère des charges supplémentaires. Il soutient que la société Mon Logis pratique un loyer social HLM illégal qui ne correspond pas au prix par mètre carré qui doit être appliqué et que les charges qui lui ont été facturées ne sont pas justifiées la caisse d'allocations familiales pratique des retenues illégales sur son aide au logement et sur son RSA, qu'il rencontre de graves difficultés avec le logement social que la société Mon Logis lui a proposé le 5 mars 2019 et que ce logement présente un manque d'isolation totale au point de vue énergétique ainsi qu'une défaillance des radiateurs électriques, ce qui génère des charges supplémentaires. M. A... fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit, d'une part, fait dresser par un expert métrologue un procès-verbal de superficie de son logement en loi Carrez et, d'autre part, fait dresser par un expert en sciences sociales et sanitaires un procès-verbal de conformité ou de non-conformité du logement et de ses accessoires au règlement départemental sanitaire ainsi qu'au décret 2002-120 du 30 janvier 2002.

Sur la régularité de l'ordonnance du juge des référés du tribunal :

2. Il résulte des termes mêmes de l'ordonnance du juge des référés que celle-ci est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'irrégularité.

Sur la demande d'expertise :

3. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. (...) ". Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier l'utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue.

4. D'une part, M. A... peut faire appel à un diagnostiqueur pour un coût moyen estimé entre 80 et 150 euros pour lui permettre d'attester de la superficie de son logement en loi Carrez et la mesure d'expertise sollicitée visant à faire dresser par un expert métrologue un procès-verbal de superficie de son logement en loi Carrez sollicitée n'est donc pas utile.

5. D'autre part, la mesure demandée visant à faire dresser par un expert en sciences sociales et sanitaires un procès-verbal de conformité ou de non-conformité du logement et de ses accessoires au règlement départemental sanitaire ainsi qu'au décret 2002-120 du 30 janvier 2002 ne se limite pas à la simple constatation de faits car elle supposerait une appréciation sur la conformité ou l'absence de conformité du logement et de ses accessoires au règlement départemental sanitaire ainsi qu'au décret 2002-120 du 30 janvier 2002. En conséquence, le juge du référé-constat ne peut ordonner cette mesure.

6. Au regard de ces éléments, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5.- Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. " ".

8. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative précité, le juge administratif peut, dans les causes dont il est saisi, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

9. Les passages commençant respectivement par les termes : " (...)En 3 ans (...) ", (...) Le rôle (...) " (...) Avec une méthode (...) " et se terminant respectivement par les termes "(...) la CAF (...) ", " (...) ce sadisme naissant (...)", " (...) marks-or(...) ", contenus aux pages 2, 3, 14, 25 et 26 de la requête produite en première instance par M. A..., présentent un caractère injurieux ou diffamatoire qui justifie qu'ils soient supprimés, en application des dispositions précitées.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., au département de la Haute-Marne et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne.

La présidente,

Signé : P. Rousselle

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 23NC03500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 23NC03500
Date de la décision : 02/09/2024
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK

Origine de la décision
Date de l'import : 08/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-02;23nc03500 ?
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