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19/06/2025 | FRANCE | N°25TL00291

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 19 juin 2025, 25TL00291


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.



Par une ordonnance n° 2407092 du 13 janvier 2025, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte à M. B... du désistement de sa requête.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 2407092 du 13 janvier 2025, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte à M. B... du désistement de sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B..., représenté par Me Dalloz, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 13 janvier 2025 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Toulouse

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que la première juge l'a regardé comme s'étant désisté de sa demande, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;

- en effet, il n'a reçu la notification de l'ordonnance du 9 décembre 2024 de rejet de sa demande de suspension adressée au juge des référés que le 11 décembre suivant et le délai qui lui était imparti en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative n'expirait que le 13 janvier 2025, le 12 janvier 2025 étant un dimanche, et il a précisément maintenu sa demande au fond ce jour-là ;

- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de rejet de titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,

- et les observations de Me Dalloz représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, entré le 1er juin 2018 sur le territoire français, a sollicité et obtenu, en 2021, un titre de séjour, renouvelé jusqu'au 18 avril 2023. Il a ensuite demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Cependant, par arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français et une décision fixant le pays de renvoi. La demande de M. B... tendant à obtenir la suspension de cet arrêté a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 9 décembre 2024. Puis, par une ordonnance du 13 janvier 2025 la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte à M. B... du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.

2. M. B... relève appel de l'ordonnance du 13 janvier 2025 précitée.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. À défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté/ (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.

5. Sauf texte contraire, les délais applicables devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance. Par suite, alors que les dispositions citées précédemment ne s'y opposent pas, le délai de recours d'un mois prévu par l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative présente le caractère d'un délai franc. Enfin, lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application des règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 9 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne a été notifiée le 11 décembre 2024 à M. B..., qui a également à cette occasion été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de l'obligation de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de la requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. En conséquence, le 12 janvier 2025 étant un dimanche, le délai d'un mois dont disposait l'intéressé pour confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation expirait le lundi 13 janvier 2025 à minuit. Par suite, et alors, au demeurant, que M. B... a confirmé le maintien de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité le 13 janvier 2025 à 21 h 52, c'est à tort que la première juge l'a regardé comme s'étant désisté de cette demande.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que demande l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 13 janvier 2025 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il y soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

Le président-assesseur,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 25TL00291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 25TL00291
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Eric Rey-Bèthbéder
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS 222

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;25tl00291 ?
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