Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0906841 du 2 novembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon-Saint-Etienne à lui payer les sommes de 25 853,11 et 15 000 euros ;
2°) de condamner ledit centre à lui payer les sommes de 61 100 euros au titre des arriérés de salaires et 18 900 euros au titre du préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Lyon-Saint-Etienne la somme de 5 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevables ses conclusions indemnitaires, car il produit un courrier qu'il a adressé au CROUS de Lyon-Saint-Etienne, le 21 mai 2011, tendant au versement d'une somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice, qu'ainsi, il n'était pas forclos devant le Tribunal, en raison de la demande effectuée en cours d'instance et de l'absence de réponse du CROUS ; que son préjudice en matière d'arriéré de salaire est de 61 100 euros et son préjudice moral est de 18 900 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 12 avril 2012 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé la décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle auprès du Tribunal de grande instance de Lyon en date du 2 mars 2012 et a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.A... ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2012, présenté pour le CROUS de Lyon-Saint-Etienne, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...aux frais irrépétibles ;
Il soutient que :
- la requête, qui ne conclut pas expressément à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon, qui est tardive, et n'est pas accompagnée de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, est irrecevable ;
- les conclusions indemnitaires nouvelles en appel sont elles-mêmes irrecevables ; qu'elles n'ont été présentées devant les premiers juges qu'à titre subsidiaire ;
- la pièce présentée comme une demande préalable du 21 mai 2011 n'a pas été présentée avant la clôture de l'instruction de première instance et ne peut être présentée en appel ;
- le jugement a ainsi opposé à bon droit une fin de non-recevoir, liée à l'absence de liaison du contentieux, à la demande indemnitaire ;
- les conclusions indemnitaires ne sont pas fondées, l'illégalité dont est entachée la décision du 7 février 2008 annulée par le tribunal administratif n'étant pas de nature à engager la responsabilité du CROUS de Lyon-Saint-Etienne et à ouvrir un droit à réparation ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2012, par lequel M. A...persiste dans ses écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :
- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de Me Renouard, avocat du CROUS de Lyon-Saint-Etienne ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie du recours formé contre une décision (...) " ;
2. Considérant que le jugement attaqué a notamment rejeté la demande de M. A...tendant à ce que le CROUS de Lyon-Saint-Etienne soit condamné à lui verser les sommes de 25 853,11 et 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, au motif de l'absence de réclamation préalable, alors que le défendeur avait opposé cette fin de non recevoir à titre principal ; que si M. A...produit devant la Cour la copie d'une réclamation indemnitaire destinée au CROUS et datée du 21 mai 2011, il n'est nullement établi que cette lettre, non produite en première instance, ait été envoyée au CROUS et reçue par ce dernier, et qu'elle ait ainsi pu lier le contentieux ; que dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande indemnitaire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'octroi d'indemnités et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions du CROUS de Lyon-Saint-Etienne relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que les conclusions du CROUS tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CROUS de Lyon-Saint-Etienne relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au CROUS de Lyon-Saint-Etienne.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2013 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mars 2013.
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N° 12LY01362
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