Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le maire de Piolenc a fixé à la somme de 2 000 euros le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'exercice (IFSE), ensemble la décision du 15 janvier 2020 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à l'autorité territoriale de statuer à nouveau sur son indemnité, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2000907 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°22MA00400, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°22TL00400, et un mémoire enregistré le 11 juillet 2023 qui n'a pas été communiqué, Mme B... A..., représentée par Me Eydoux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le maire de Piolenc a fixé à la somme de 2 000 euros le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'exercice, ensemble la décision du 15 janvier 2020 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de Piolenc de statuer à nouveau sur le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'exercice dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Piolenc la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- la commune l'a classée dans un groupe de fonctions et une catégorie sans en donner la moindre justification ;
- les décisions sont entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors que la commune n'a pas tenu compte de son expérience professionnelle et de ses acquis, et qu'elle n'a pas maintenu le niveau de prime qui lui était préalablement alloué ;
- elle a subi une perte financière mensuelle de 238,11 euros, ainsi qu'un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la commune de Piolenc, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est manifestement irrecevable, en l'absence de moyen dirigé contre le jugement ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par ordonnance du 12 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., recrutée en qualité d'agent territorial par la commune de Piolenc (Vaucluse) en 1997, et affectée à l'école ... de la commune depuis 2008, a été titularisée au grade d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles le 1er juillet 2014 à la suite de sa réussite au concours externe. Elle détient le grade d'agent territorial spécialisé principal de 1ère classe. Par une délibération du 3 juillet 2019, le conseil municipal de Piolenc a fixé un nouveau régime indemnitaire pour ses agents, prenant effet au 1er janvier 2020 après la notification des arrêtés individuels. Par un arrêté du 11 décembre 2019, le maire de Piolenc a fixé à 2 000 euros le montant annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de Mme A..., à compter du 1er janvier 2020. L'intéressée a formé un recours gracieux, rejetée par le maire par décision du 15 janvier 2020. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler ces deux décisions. Elle relève appel du jugement du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions applicables à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. (...) Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire. (...) " Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / (...). ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 2. ".
3. Dès lors qu'une décision individuelle fixant le régime indemnitaire d'un agent n'est ni une sanction disciplinaire, ni une décision statuant sur un avantage constituant un droit, elle n'a pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, qui permettent à une collectivité locale de mettre en place pour ses agents le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel institué par le décret du 20 mai 2014, qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 3 juillet 2019, le conseil municipal de Piolenc a fixé un nouveau régime indemnitaire pour ses agents à compter du 1er janvier 2020. Mme A... a été classée, par un arrêté du 11 décembre 2019, dans le groupe de fonctions 2-1 de la catégorie C, correspondant au cadre d'emplois des adjoints administratifs auxquels sont assimilés les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, ce groupe étant relatif aux " agents faisant preuve de motivation et de technicité " selon la délibération du conseil municipal. Celle-ci précise que, pour le critère relatif à l'expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions, il est retenu l'acquisition de compétences et toutes démarches d'approfondissement professionnel sur un poste, indépendamment de l'ancienneté qui est matérialisée par les avancements d'échelon, ajoutant que l'expérience traduit l'acquisition de nouvelles compétences, toutes démarches d'approfondissement professionnel d'un poste au cours de la carrière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Piolenc n'aurait pas tenu compte de la technicité, de l'expertise, de l'expérience et des qualifications de Mme A... en la classant dans ce groupe de fonctions. Le moyen tiré de l'erreur de droit ou d'appréciation dont seraient entachées les décisions contestées pour ce motif doit dès lors être écarté.
6. Mme A... soutient que l'indemnité qui lui était antérieurement allouée aurait dû être maintenue en application des dispositions de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. Toutefois, ce décret n'étant pas applicable aux fonctionnaires territoriaux, Mme A... ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de son article 6 qui prévoit une garantie de maintien du montant indemnitaire perçu dans l'ancien régime jusqu'au prochain changement de fonctions. En outre, il ne résulte pas des termes de la délibération du 3 juillet 2019 que le conseil municipal ait entendu maintenir à titre individuel les montants antérieurement alloués aux agents. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont seraient entachées les décisions contestées doit dès lors être écarté.
7. Pour contester le taux individuel qui lui a été attribué au titre de l'année 2020, Mme A... se prévaut de son ancienneté de 23 années au sein de la commune de Piolenc, des nombreuses formations qu'elle a suivies et de son professionnalisme reconnu. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été titularisée dans le corps des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles le 1er juillet 2014. Si ses qualités professionnelles sont établies par les pièces produites, notamment ses évaluations professionnelles, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le critère de l'ancienneté n'est pas pris en considération dans le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise qui est alloué aux agents. La requérante soutient que le même montant a été attribué à Mme D... et à Mme C..., qui sont classées dans le même groupe 2-1, alors que la première bénéficie d'une moindre ancienneté et que la seconde détient un grade inférieur d'adjoint technique. Toutefois, la commune fait valoir sans être contredite que Mme C... exerce les fonctions relevant d'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles depuis 2003. Et contrairement à ce que soutient la requérante, Mme D... a été titularisée dans ce grade dès 2010. Par suite, Mme A... ne démontre pas que le principe d'égalité de traitement des agents publics aurait été méconnu à son détriment. En fixant le montant annuel de l'indemnité qui lui est allouée au titre de l'année 2020 à la somme de 2 000 euros, alors qu'elle a bénéficié en 2019 de la somme de 4 857,36 euros, le maire de Piolenc, qui a pris en considération son expertise, son expérience et les sujétions personnelles auxquelles elle fait face, n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Piolenc, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande la commune de Piolenc au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Piolenc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Piolenc.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22TL00400 2