Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2001327 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 février 2021, Mme A..., représentée par Me Ohlgusser, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'arrêté du 1er juillet 2020 du préfet de l'Allier ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle viole l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Rivière ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante de République du Congo née le 7 décembre 1998, est entrée sur le territoire français le 29 novembre 2015, munie d'un visa valable du 28 novembre au 18 décembre 2015, pour raisons médicales. Le 22 août 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " auprès du préfet de la Nièvre, qui s'est déclaré territorialement incompétent. Par courrier du 8 juin 2020, elle a formulé une demande similaire auprès du préfet de l'Allier, qui, par un arrêté du 1er juillet 2020, l'a rejetée en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français. Mme A... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par un jugement n° 2001327 du 31 décembre 2020, dont l'intéressée relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision portant refus de séjour.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour n'ait pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de Mme A....
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ". En vertu de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ".
5. Mme A... est, ainsi qu'il a été dit au point 1, entrée en France sous couvert d'un visa valable 20 jours. Elle ne justifie donc pas d'un visa long séjour comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si l'intéressée, qui a obtenu en juin 2019 un baccalauréat technologique, s'est inscrite en première année commune aux études de santé pour l'année universitaire 2019/2020 et en licence accès santé (LAS) mathématiques/physique- sciences pour l'ingénieur (SPI) pour l'année universitaire 2020/2021, au sein de l'université Clermont Auvergne, elle ne justifie pas, à la date de l'arrêté contesté, d'une nécessité liée au déroulement des études la dispensant d'un visa de long séjour en se bornant à produire des certificats d'inscription et un relevé de résultats concernant l'année 2020/2021, en date du 28 janvier 2021, qui fait au demeurant apparaître des résultats insuffisants. Enfin, Mme A..., qui poursuit certes en France des études supérieures, n'y a suivi sans interruption une scolarité que depuis au plus tôt son entrée sur le territoire national, le 29 novembre 2015, à l'âge de presque 17 ans (16 ans, 11 mois et 22 jours), sans qu'elle ne démontre néanmoins avoir effectivement débuté sa scolarité, en classe de seconde GT3 lors de l'année 2015/2016, avant ses 17 ans. Ainsi, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée, prise au motif prépondérant qu'elle n'est pas entrée en France sous couvert d'un long séjour, a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
7. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, présidente-assesseure,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.
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N° 21LY00444