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20/10/2015 | FRANCE | N°14VE02280

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 octobre 2015, 14VE02280


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation, d'une part, de la décision en date du 18 janvier 2010 par laquelle le directeur régional Ile-de-France de Pôle Emploi a décidé de mettre fin à ses fonctions de cadre opérationnel à compter du 31 janvier 2010 et de la réintégrer dans ses anciennes fonctions à compter du 1er février 2010 au Pôle Emploi de Saint-Germain-en-Laye et, d'autre part, de la décision par laquelle ce même directeur a rejeté le 8 juillet 2010 son recour

s gracieux.

Par un jugement n° 1005330 du 30 juin 2014, le Tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation, d'une part, de la décision en date du 18 janvier 2010 par laquelle le directeur régional Ile-de-France de Pôle Emploi a décidé de mettre fin à ses fonctions de cadre opérationnel à compter du 31 janvier 2010 et de la réintégrer dans ses anciennes fonctions à compter du 1er février 2010 au Pôle Emploi de Saint-Germain-en-Laye et, d'autre part, de la décision par laquelle ce même directeur a rejeté le 8 juillet 2010 son recours gracieux.

Par un jugement n° 1005330 du 30 juin 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2014, le 4 septembre 2014 et le

6 février 2015, Mme A...C..., représentée par Me Moutet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et ces décisions en litige ;

2° d'enjoindre à Pôle Emploi de la réintégrer dans son emploi de cadre opérationnel niveau IV-A avec toutes conséquences indiciaires et financières;

3° à titre subsidiaire d'enjoindre à Pôle Emploi de lui rendre les effets de la bonification d'ancienneté de 24 mois accordée à tous les agents de l'ANPE le 1er mars 2009 à effet du

1er janvier 2009 ;

4° à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à Pôle Emploi de la remettre dans son état antérieur à sa promotion dans tous ses effets et de faire débuter les changements d'échelons au 1er février et non au 1er juillet avec toutes conséquences financières y afférentes ;

5° de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant de la procédure :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'elle avait été convoquée dans les délais à un entretien et que cet entretien avait eu lieu au moment prescrit ; Pôle Emploi aurait dû fixer l'entretien et non lui laisser la possibilité d'en faire la demande ;

- son stage ne pouvait être prolongé du fait du non respect des délais de convocation ; il ne pouvait être prolongé qu'avant le 31 décembre 2009 et la décision de réintégration est intervenue hors délai réglementaire ;

- il n'y a eu aucun entretien d'appréciation et la décision de la directrice régionale adjointe (DRA) du 15 décembre 2009 est intervenue avant l'avis du Dale et du DDA ;

- s'agissant du fond :

- elle n'a pas été valablement évaluée en méconnaissance du bulletin 2005-4 de l'ANPE ; les évaluations ne sont pas motivées et ne sont pas conformes à la procédure prévue au bulletin officiel ; ce moyen est recevable ;

- les faits reprochés ne sont pas établis ;

- elle n'a pas été mise à même de réaliser un bon stage : elle n'a bénéficié d'aucun entretien d'appréciation ; Pole emploi n'a pas respecté les textes applicables et lui a confié des tâches subalternes, l'a formée de manière tardive et incomplète, ne lui a pas donné de tuteur et ne l'a pas convoquée pour un entretien intermédiaire lui permettant d'être alertée sur d'éventuelles insuffisances.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;

- l'instruction DGRHRS du 11 avril 2005 relative à la période de stage des agents recrutés dans les niveaux d'emplois I, II, III, IV A et IV B, publiée au Bulletin officiel de l'ANPE n° 2005/4 du 30 août 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Orio,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour Pôle Emploi.

1. Considérant qu'il résulte des termes de l'article 14 du décret n° 2003-1370 susvisé du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'agence nationale pour l'emploi, que les agents stagiaires de Pôle Emploi doivent satisfaire à un contrôle d'aptitude prenant en compte la validation des connaissances professionnelles et une appréciation sur la manière de servir et que, si, à l'issue de la période initiale de stage de un an pour les niveaux d'emploi IVA ou, le cas échéant, de la période de renouvellement qui peut être au plus égale à celle de la période initiale, les résultats sont jugés insuffisants, l'agent qui avait préalablement la qualité d'agent statutaire à l'institution est réintégré dans l'emploi correspondant à son niveau d'origine ; qu'aux termes du 2 de l'article D de l'instruction DGRHRS susvisée du 11 avril 2005 : " L'autorité en charge du recrutement organise avec le stagiaire un entretien préalable à la décision envisagée pendant les quinze jours précédant la date de fin de fonctions. Le stagiaire peut se faire assister à cet entretien par un membre du personnel de son choix, tout comme l'autorité en charge du recrutement peut s'adjoindre le concours qu'elle jugerait utile " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conseiller référent dans le niveau d'emploi III, Mme C...a été promue cadre opérationnel stagiaire, niveau IV-A par décision du 20 juin 2008, à compter du 1er juillet 2008, et nommée à l'agence Armand Carrel de Paris XIXème, puis, en raison de problèmes de santé, à l'agence de Versailles Vergennes à mi-temps thérapeutique ; que, par une lettre en date du 15 décembre 2009 que Mme C...admet avoir reçue le 18 décembre suivant, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France lui a annoncé son intention de ne pas la titulariser dans ce poste et lui a indiqué qu'elle disposait de

15 jours pour présenter ses observations ou demander à être reçue en entretien ; que cette information lui a de nouveau été délivrée par un courriel de la directrice des ressources humaines du 18 décembre suivant ; que MmeC..., à qui l'administration n'était pas tenue d'imposer d'entretien en vertu des dispositions précitées n'a sollicité que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2009 et envoyée le 30 décembre suivant le droit à être entendue ; que l'intéressée, assistée d'un représentant syndical a été entendue le

11 janvier 2010 par MmesD..., directrice régionale déléguée Ouest francilien et Nebot Houssaye, directrice des ressources humaines Ile-de-France, un peu plus de quinze jours avant la fin de son stage fixée au 31 janvier 2010 par décision du 18 janvier 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été méconnue du fait qu'elle n'aurait ni été convoquée dans les délais ni été entendue au moment prescrit par l'instruction précitée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant que le stage d'un an de Mme C...devait initialement se terminer le 31 décembre 2009 ; que le fait que la décision de prorogation du stage ait été prise par décision du 18 janvier 2010 après achèvement de la précédente période de stage est sans incidence sur la légalité de la décision de réintégration de l'intéressée ;

4. Considérant qu'une irrégularité affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle a privé les intéressés d'une garantie ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions du 1 du C de l'instruction précitée que, pour les agents recrutés par sélection interne au niveau IVA, le contrôle d'aptitude en fin de stage prend en compte la validation des connaissances professionnelles et l'appréciation portée sur la manière de servir ; que le 3 du C de l'instruction prévoit qu'un mois avant le terme de la période de stage et à l'issue d'un entretien avec le stagiaire, le responsable de l'unité ou du service concerné et son supérieur hiérarchique direct transmettent à l'autorité chargée du recrutement un avis écrit conjoint sur la manière de servir démontrée par le stagiaire et une proposition de décision ; que le 4 de l'article C indique que l'autorité en charge du recrutement recueille dans le mois qui précède la fin de stage, l'avis hiérarchique et l'avis de la commission de validation professionnelle avant de prendre sa décision ; que, toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l'entretien préalable à l'avis hiérarchique, s'il est l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant sa proposition de ne pas le titulariser et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier un avis contraire, ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de stage sans droit à titularisation, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision de réintégration, sans que le juge ait à rechercher si l'absence d'entretien a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision ; que, par suite, la circonstance que l'avis hiérarchique de sa directrice d'agence mentionné dans la lettre du 15 décembre 2009 et dont les termes sont repris dans l'avis du directeur technique délégué daté du

23 décembre 2009 aurait été émis sans qu'un entretien préalable ait été organisé n'est pas, en tout état de cause, de nature à avoir privé Mme C...d'une garantie ;

6. Considérant que Mme C...n'a invoqué devant le tribunal administratif que des moyens tirés de l'illégalité externe de la décision attaquée ; que si devant la Cour elle soutient en outre que cette décision serait entachée d'illégalités internes tirées de ce que les faits reprochés ne sont pas établis, notamment par des évaluations conformes aux textes, et de ce qu'elle n'a pas été mise à même de réaliser un bon stage en raison des missions confiées, du défaut de formation et de tuteur, ces prétentions fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 000 euros à verser à Pôle Emploi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera à Pôle Emploi une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE02280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02280
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations - Changement de corps.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET MOUTET BITTON ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-20;14ve02280 ?
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