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18/02/2025 | FRANCE | N°497429

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 18 février 2025, 497429


Vu les procédures suivantes :



Mme D... A... veuve B... et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Gironde ont porté plainte contre M. E... C..., masseur-kinésithérapeutes, devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine.



Par une décision n° 2022-08 du 23 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l'encontre de M. C... la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la profession de masseur-ki

nésithérapeute pendant une période de trois ans.



Par une décision n°...

Vu les procédures suivantes :

Mme D... A... veuve B... et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Gironde ont porté plainte contre M. E... C..., masseur-kinésithérapeutes, devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine.

Par une décision n° 2022-08 du 23 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l'encontre de M. C... la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une période de trois ans.

Par une décision n° 015-2023 du 26 juillet 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, statuant sur l'appel de M. C..., a réformé cette décision et prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la profession pendant une durée de dix-huit mois, assortie d'un sursis de six mois.

2° Sous le n° 497437, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 septembre et 20 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 26 juillet 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de mettre à la charge de Mme B... et du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. C..., à Me Balat, avocat de Mme B... et à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Gironde et du Conseil national de l'ordre de masseurs-kinésithérapeutes.

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête susvisés sont dirigés contre la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi dirigé contre la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes qu'il attaque, M. C... soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité, la décision qui lui a été notifiée n'étant pas signée ;

- d'insuffisance de motivation s'agissant du grief tenant à son attitude exagérément familière vis-à-vis de ses patientes ;

- d'irrégularité à n'avoir pas sursis à statuer en l'attente de l'issue de la procédure de la procédure pénale et à n'avoir pas motivé son refus de le faire ;

- de méconnaissance de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour s'en être tenu, de manière déséquilibrée, aux seules allégations de la plaignante ;

- d'erreur de droit et de méconnaissance de son office à avoir admis la recevabilité de la plainte du conseil départemental de l'ordre alors que la délibération du 19 décembre 2023 supposée confirmer le vote issu de la consultation électronique n'était pas explicite sur ce point ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation à avoir écarté le moyen tiré de l'absence de justification par le conseil départemental de l'ordre des modalités d'enregistrement et de conservation de ses débats par voie électronique ;

- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle retient que les faits reprochés auraient eu lieu le 10 novembre 2020, qu'il avait massé le sexe de sa patiente et avait tenu des propos à connotation sexuelle ;

- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge que les circonstances décrites par la plaignante permettent de tenir pour établis les faits qui lui sont reprochés ;

- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle retient qu'il adoptait volontiers vis-à-vis de ses patientes une attitude exagérément familière ;

- d'inexacte qualification des faits, en ce qu'elle retient que les faits qui lui sont reprochés constituent un manquement déontologique grave justifiant une sanction disciplinaire ;

- de disproportion de la sanction, au regard des faits reprochés ;

- de méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 8 de la Convention, en ce que la sanction prononcée le prive de ses revenus professionnels et méconnaît son droit à la vie privée.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. C... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 26 juillet 2024 n'est pas admis. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros à verser, d'une part, à Mme B..., et, d'autre part, au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Gironde, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes qui n'est pas partie à l'instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 497429 de M. C... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 497437 de M. C....

Article 3 : M. C... versera la somme de 2 000 euros, d'une part, à Mme B..., et, d'autre part, au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Gironde, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E... C..., à Mme D... B... et au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Gironde.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 18 février 2025.

La présidente :

Signé : Mme Laurence Helmlinger

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 497429
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2025, n° 497429
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hortense Naudascher
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : CABINET MUNIER-APAIRE ; SCP LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:497429.20250218
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