Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Boubkeur A B, demeurant ..., par Me Labbée ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902818 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er avril 2009 du préfet du Nord qui a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résident algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de l'accouchement de son épouse ;
Il soutient que son épouse est enceinte et que l'accouchement est prévu à la fin du mois d'octobre 2009 ; que la décision du Tribunal administratif de Lille a méconnu la règle selon laquelle l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt en date du 10 décembre 1985 ; que cette naissance à venir modifie les données de sa situation ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2009, présenté par le préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête par les motifs que le secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord a délégation de signature pour signer les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination conformément à l'arrêté de délégation de signature en date du 3 novembre 2008 ; que sa décision ne méconnaît pas les stipulations des articles 3-1° et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la circonstance que l'épouse de M. A B soit enceinte ne permet pas au requérant de se prévaloir des dispositions de l'article 6-4° de l'accord franco-algérien, l'enfant n'étant pas encore né ; qu'il n'avait pas à subordonner sa décision au dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour pour étudier sa situation au regard de tous les cas de délivrance d'un titre de séjour prévus par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des éléments de fait concernant sa situation personnelle au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la demande du requérant a bien été examinée au regard de tous les cas de délivrance d'un titre de séjour prévus par l'accord franco-algérien, en particulier les articles 6-2°, 6-4° et 7-b, par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les articles 3 et 8 de la convention précitée ; qu'il ne peut se prévaloir de ces textes ; que le requérant n'est pas fondé à demander le sursis à statuer en attente de l'accouchement de son épouse ; qu'il aura la possibilité de revenir en France et de solliciter un titre de séjour après la naissance de son enfant ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2009, présentant des conclusions récapitulatives, présenté pour M. A B qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu la décision du 28 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A B, ressortissant algérien, déclare être entré en France 14 mars 2008 ; que sa demande d'asile, déposée le jour même, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juin 2008 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2008 ; que, par arrêté en date du 1er avril 2009 du préfet du Nord, M. A B a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ; que, par requête enregistrée le 23 juillet 2009, l'intéressé relève appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle :
Considérant que, par une décision en date du 28 septembre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A B ; que, par suite, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article de 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4° Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; que, si M. A B fait valoir que la naissance à venir de son enfant modifie sa situation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, la qualité d'ascendant d'enfant français du requérant n'étant pas avérée à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer présentées devant la Cour :
Considérant que M. A B, à la fin du mois d'octobre 2009, demande qu'il soit sursis à statuer sur sa requête dans l'attente de la naissance de son enfant ; qu'eu égard à la date du présent arrêt, il n'y a pas lieu pour la Cour, en tout état de cause, de surseoir à statuer ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet du Nord ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boubkeur A B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°09DA01100 2