Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 en conséquence de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts dont il s'était prévalu à raison d'un investissement réalisé dans un département d'outre-mer.
Par un jugement n° 1504044 du 11 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2017 et le 15 juin 2018, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans la mesure où il justifie avoir accompli les diligences suffisantes pour relouer le studio à compter du 1er mars 2012 et où les ressources de ses locataires n'étaient pas supérieures au plafond autorisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2018 par ordonnance du 19 juin 2018.
Un mémoire, enregistré le 16 août 2018, a été présenté par le ministre de l'action et des comptes publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C...relève appel du jugement du 11 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 en conséquence de la remise en cause de la réduction d'impôt dont il a bénéficié sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts. L'administration fiscale a, en effet, à la suite d'un contrôle sur pièces, estimé infondée le bénéfice de cette réduction aux motifs que l'intéressé n'avait respecté ni son engagement de louer sur une période de six ans le studio situé à Mahina (Polynésie Française), qu'il avait acquis en 2006, ni les conditions de ressources tenant au locataire.
2. L'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, prévoit que : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements (...) entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. / 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (...). / 6. (...) La réduction d'impôt est portée à 50 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. (...) / 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. ". Il résulte de ces dispositions que si, compte tenu de l'engagement pris par le propriétaire de louer le logement à une personne qui en fait sa résidence principale, l'utilisation de cet immeuble selon cette affectation doit en principe, et pour la période mentionnée, être effective et continue, la vacance du logement pendant cette période ne saurait cependant faire perdre, à elle seule, le droit à réduction d'impôt si le propriétaire justifie que cette vacance n'est pas de son fait, c'est-à-dire établit, notamment, qu'il a accompli les diligences suffisantes pour réaliser effectivement cette location et que les conditions qu'il a fixées pour la mise en location ne font pas normalement obstacle à celle-ci. Si les dispositions précitées ne prévoient pas de délai de vacance précis au-delà duquel le contribuable doit être regardé comme n'ayant pas respecté son engagement de louer l'immeuble nu concerné pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale, la durée obligatoire de celle-ci conduit nécessairement à n'admettre que des vacances courtes et transitoires indépendantes de la volonté du propriétaire et ne portant atteinte que de façon limitée à la continuité de la location.
3. Il est constant que le bien que M. C...a acquis en 2006 est resté vacant du 2 mai au 31 décembre 2012. Si, pour justifier de l'absence de location de son logement durant cette période, l'intéressé soutient qu'il avait confié la gestion de ce bien locatif à une agence avec laquelle il était régulièrement en contact et que cette dernière diffusait régulièrement des annonces et faisait visiter son logement, il ne l'établit pas par la seule production d'un devis non daté du journal de petites annonces " Paru-Vendu " et de factures de la dépêche de Tahiti, lesquelles ne permettent pas de démontrer qu'elles se rapportent spécifiquement au bien en litige. Averti des difficultés rencontrées pour louer ce logement, tant en raison des caractéristiques de la résidence, dont il n'est pas établi que les travaux faisaient obstacle à la location de ce logement, que de la situation économique difficile en Polynésie française, M. C...n'établit pas avoir consenti une baisse de loyer alors que deux candidats à la location s'étaient déclarés, au mois de juin 2012 et novembre 2013, intéressés si le loyer mensuel, lequel était fixé à 62 000 CFP, selon le mandat du 10 janvier 2012 et du 3 février 2012, était ramené à 55 000 CFP et que d'autres propriétaires de la résidence avaient accepté de baisser leur loyer à ce montant, voire à 45 000 CFP. Ainsi, le requérant n'établit pas avoir accompli des diligences suffisantes qui lui eussent permis de louer à nouveau son studio à compter du 2 mai 2012 et jusqu'à la fin de la période de six années d'engagement de location. Dès lors, l'administration a pu, et pour ce seul motif, remettre en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont M. C...s'était prévalu.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit donc être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. BatailleLe greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT037774