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03/07/2024 | FRANCE | N°490612

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 03 juillet 2024, 490612


Vu les procédures suivantes :



Mme D... A... a porté plainte contre M. B... C... devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins. Par une décision du 14 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois avec sursis.



Par une décision du 20 novembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a,

d'une part, rejeté l'appel formé par M. C... contre cette décision et, d'autre part...

Vu les procédures suivantes :

Mme D... A... a porté plainte contre M. B... C... devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins. Par une décision du 14 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois avec sursis.

Par une décision du 20 novembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté l'appel formé par M. C... contre cette décision et, d'autre part, sur appel de Mme A..., infligé à M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans.

1° Sous le n° 490612, par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 2 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 493054, par une requête enregistrée le 2 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de cette même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. C..., à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. C... demande l'annulation de la décision du 20 novembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. C... soutient qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle ne recherche pas si le rapprochement entre lui-même et Mme A... avait été ponctuel. Il soutient en outre que cette décision lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes retenues.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de M. C... n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des décisions attaquées sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme A..., de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 20 novembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : M. C... versera à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme A..., la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et à Mme D... A....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 juillet 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Sylvain Monteillet

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 490612
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2024, n° 490612
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490612.20240703
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