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04/09/2024 | FRANCE | N°21PA02577

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, Juge des référés, 04 septembre 2024, 21PA02577


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés respectivement les 15 avril, 17 juin, 22 juillet et 17 août 2020, la société Véolia Eau d'Ile-de-France (VEDIF) a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil de prescrire une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l'expert d'examiner les malfaçons et les non-conformités des chauffages installés par la société DUBRAC TP, en détaill

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés respectivement les 15 avril, 17 juin, 22 juillet et 17 août 2020, la société Véolia Eau d'Ile-de-France (VEDIF) a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil de prescrire une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l'expert d'examiner les malfaçons et les non-conformités des chauffages installés par la société DUBRAC TP, en détailler l'origine, les causes et l'étendue, indiquer les conséquences de ces malfaçons et/ou non conformités quant à l'entretien, la structure et la sécurité des canalisations ainsi que des ouvrages appartenant au syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) situés dans l'emprise des travaux réalisés par les sociétés DUBRAC TP et SERFIM INDUSTRIE, évaluer les travaux nécessaires pour mettre ce réseau de chauffage en conformité avec la réglementation, les règles de l'art, les recommandations techniques et les mesures de sécurité du SEDIF, chiffrer le coût de cette mise en conformité, en cas d'urgence reconnue par l'expert autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, des travaux estimés indispensables par l'expert.

Par une ordonnance n° 2004201 du 27 avril 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande d'expertise et prévu que M. A... expert aurait pour mission de visiter les lieux et en particulier les zones où se trouvent l'ensemble des canalisations et des ouvrages du SEDIF situés dans l'emprise des travaux réalisés par les sociétés DUBRAC TP et SERFIM INDUSTRIE, d'entendre les parties et se faire communiquer les pièces et documents qu'il jugera utiles à sa mission et d'organiser toute réunion d'expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission, d'examiner les non-conformités alléguées du réseau de chauffage, en particulier celles mentionnées dans la requête et dans le constat d'huissier, le cas échéant, d'en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, le cas échéant, d'en indiquer les conséquences quant à l'entretien, la structure et la sécurité des canalisations ainsi que des ouvrages appartenant au SEDIF situés dans l'emprise des travaux réalisés par les sociétés DUBRAC TP et SERFIM INDUSTRIE, le cas échéant, d'indiquer et évaluer les travaux nécessaires pour mettre ce réseau de chauffage en conformité avec la réglementation, les règles de l'art, les recommandations techniques et les mesures de sécurité du SEDIF.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021 sous le n° 21PA02577, la société GENERALI et la société DUBRAC TP, représentées par la SCP d'avocats Billebeau-Marinacce, demandent à la Cour d'infirmer l'ordonnance n° 2004201 du 27 avril 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, de juger que l'expertise sollicitée est dépourvue de toute utilité, de rejeter les demandes de la société VEDIF et de condamner celle-ci à payer à la société GENERALI la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2021, la société Véolia Eau d'Ile-de-France, représentée par Me Pin, conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ainsi qu'à la condamnation des sociétés requérantes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2021, la société Utilities Performance représentée par Me Meneghetti demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice.

La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction... ".

2. L'expertise en cause ne saurait être tenue pour avoir été radicalement inutile dès lors que toute perspective d'un litige susceptible d'être porté devant la juridiction administrative ne pouvait, en l'état, être totalement écartée. C'est donc à bon droit que, dans l'exercice de son office le premier juge a estimé qu'il y avait lieu de l'ordonner.

3.Toutefois, cette expertise ayant été menée à son terme, le rapport déposé et les frais et honoraires de l'expert taxés, les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle elle a été ordonnée se trouvent aujourd'hui privées d'objet. Par suite, et en tout état de cause, il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel des sociétés GENERALI et DUBRAC TP.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VEDIF, à la société ENGIE ENERGIE SERVICES, à la société DUBRAC TP, à la société GENERALI IARD, au Syndicat mixte des réseaux d'énergies calorifiques, à la société Plaine Commune Energie, à la société SERFIM INDUSTRIE, à la société INDDIGO, à la société UTILITIES PERFORMANCE et à M. A... B..., expert.

Fait à Paris, le 4 septembre 2024.

Le juge des référés

M. BOULEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02577 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 21PA02577
Date de la décision : 04/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-04;21pa02577 ?
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