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04/10/2023 | FRANCE | N°22TL00701

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 04 octobre 2023, 22TL00701


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la délibération du jury d'examen du rectorat de l'académie de Montpellier lui ayant refusé la délivrance du brevet de technicien supérieur de diététique au titre de la session de juin 2020 ainsi que la condamnation de l'État à lui payer la somme totale de 7 732 euros, à titre de réparation des dommages subis du fait de l'illégalité de la délibération précitée.

Par un jugement n° 2004127 du 28 décembre 2021,

le tribunal administratif de Montpellier a pris acte de son désistement de ses conclusio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la délibération du jury d'examen du rectorat de l'académie de Montpellier lui ayant refusé la délivrance du brevet de technicien supérieur de diététique au titre de la session de juin 2020 ainsi que la condamnation de l'État à lui payer la somme totale de 7 732 euros, à titre de réparation des dommages subis du fait de l'illégalité de la délibération précitée.

Par un jugement n° 2004127 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a pris acte de son désistement de ses conclusions en annulation et a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 2022, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme B..., représentée par Me Cardi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme totale de 7 732 euros en réparation des dommages subis du fait de l'illégalité de la délibération du jury d'examen de juin 2020 lui refusant la délivrance du brevet de technicien supérieur de diététique ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit au regard de l'article 3 du décret du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 ; en effet, les premiers juges, bien que constatant le caractère incomplet et donc irrégulier de son livret scolaire, du fait que celui-ci mentionne que l'unité constitutive U 5, " Présentation et soutenance d'un mémoire ", en raison de l'annulation au plan national de cette épreuve orale, n'a pas fait l'objet d'une notation, ont estimé que le jury d'examen pouvait porter une appréciation souveraine sur cette unité constitutive non notée et qu'il pouvait ainsi, sans erreur de droit, lui attribuer la note de 0/20 à cette unité U 5 alors qu'il ne ressort ni du décret du 5 juin 2020, ni d'aucune disposition législative ou réglementaire que le jury d'examen pouvait attribuer une note à cette épreuve non notée, dès lors que ce livret était pour le jury réputé complet et donc régulier et, en tout état de cause, qu'il pouvait seulement lui attribuer des notes supérieures à celles portées par le centre national d'enseignement à distance dans le livret scolaire ;

- il a, par ailleurs, été porté atteinte par le jury d'examen au principe d'égalité de traitement entre les candidats ; en effet, l'unité constitutive U 5 a été supprimée au plan national pour tous les candidats ; l'administration n'établit pas, comme elle le soutient, que d'autres organismes de formation ont attribué des notes à cette unité constitutive ; en tout état de cause, l'attribution d'une quelconque note était interdite compte tenu de l'annulation de l'épreuve ;

- l'illégalité de la décision du jury est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; de plus, compte tenu de ce que la moyenne de ses notes dans les six autres unités constitutives était supérieure à la moyenne de 10 sur 20 qui était requise, elle aurait dû être admise au brevet de technicien supérieur de diététique dès la session de juin 2020 ;

- elle a subi un préjudice moral, en lien avec cette illégalité, dont elle demande réparation à hauteur de 4 000 euros ;

- elle a subi un préjudice financier, s'élevant à la somme de 513 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre de son domicile dans l'Aveyron, au centre d'examen, les 8, 14 et 18 septembre 2020 ;

- elle a subi une perte de chances d'occuper un emploi dans un établissement, le CCSR les Tilleuls à Ceignac, soit un préjudice égal à un mois de salaire, soit 1 219 euros nets ;

- elle a perdu une chance sérieuse d'intégrer une formation professionnelle à l'issue de son brevet de technicien supérieur spécialité de diététique, laquelle n'était ouverte qu'aux élèves ayant obtenu le diplôme en juin 2020, le préjudice subi à cet égard s'élevant à la somme de 2 000 euros.

Par un mémoire en défense du 6 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête de Mme B....

La rectrice soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire du 11 septembre 2023, Mme B... déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... était inscrite, au titre de l'année 2019-2020, en seconde année de brevet de technicien supérieur spécialité de diététique, dont elle a suivi la préparation auprès du Centre national d'enseignement à distance. Le jury d'examen l'a ajournée à la session de juin 2020, avec une moyenne de 8,57 sur 20. Le bénéfice de quatre unités sur sept lui a été attribué, l'ajournement portant donc sur trois unités, le jury lui ayant notamment attribué la note de 0/20 à l'unité n°5 " Présentation et soutenance de mémoire ", tout en l'autorisant à se représenter aux épreuves reportées en septembre 2020.

2. Mme B..., qui a obtenu son diplôme en septembre 2020, a demandé au tribunal administratif de Montpellier, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'État à lui verser la somme de 7 732 euros au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de la délibération du jury de brevet de technicien supérieur spécialité de diététique, lui refusant la délivrance du diplôme à la session de juin 2020. Elle relève appel du jugement du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette sa demande indemnitaire.

3. Par un mémoire du 11 septembre 2023, Mme B... déclare se désister de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de sa requête.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22TL00701

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00701
Date de la décision : 04/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04-02-03 Enseignement et recherche. - Questions générales. - Examens et concours. - Jury. - Délibérations.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CARDI CHARLOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-04;22tl00701 ?
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