Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé, notamment, au tribunal administratif de Montpellier de la décharger de l'obligation de payer des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, de contribution audiovisuelle, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation concernant les années 1996 à 2014, pour un montant total de 223 082,04 euros dont le paiement est poursuivi par saisies administratives à tiers détenteur du 15 juillet 2021.
Par deux ordonnances n° 2303369 et n° 2303373 du 23 juin 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023 sous le n° 23TL02249, et trois mémoires, enregistrés le 27 novembre 2023 et les 15 janvier et 22 février 2024, Mme B..., représentée par Me Senmartin, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2203373 du 23 juin 2023 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer les cotisations de prélèvements sociaux, la contribution audiovisuelle et la taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux années 1996 à 2014 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de communiquer les documents de nature à justifier de l'interruption de la prescription de l'action en recouvrement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable ;
- ainsi, elle a contesté les actes de poursuite en cause dès le 15 septembre 2021 auprès de l'administration et a, le même jour, assigné celle-ci devant le tribunal judiciaire de Montpellier ;
- de plus, l'administration ne justifie pas de l'envoi de la mise en demeure à laquelle elle se réfère ; à cet égard et en tout état de cause, la mise en demeure à laquelle se réfère l'administration ne porte que sur la somme de 39 000 euros alors que le montant total des impositions dont le recouvrement est poursuivi par les saisies à tiers détenteur s'élève à 223 500 euros ;
- l'absence de mise en demeure préalable aux actes de poursuite entache d'irrégularité la procédure ;
- les impositions concernées sont prescrites, au regard des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre et 20 décembre 2023 et le 15 février 2024, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2024 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023 sous le n° 23TL02250, et trois mémoires, enregistrés le 27 novembre 2023 et les 27 janvier et 22 février 2024, Mme B..., représentée par Me Senmartin, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2303369 du 23 juin 2023 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux afférentes aux années 1996 et 1999, la taxe d'habitation relative aux années 1999, 2011, 2012 et 2014 et la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1996 à 2014 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de communiquer les documents de nature à justifier de l'interruption de la prescription de l'action en recouvrement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance n° 23TL02249.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre et 20 décembre 2023 et le 15 février 2024, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juillet 2021, le comptable du poste de recouvrement spécialisé de l'Hérault a notifié à Mme B... deux saisies administratives à tiers détenteur pratiquées entre les mains de la société VE Occitanie pour obtenir le recouvrement, pour l'une, de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux afférentes aux années 1996, 2006, 2008, 2009 et 2011, de taxe d'habitation et de contribution audiovisuelle relatives à l'année 1999 et de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant l'année 2008, pour un montant total de 89 330,91 euros, et, pour l'autre, de cotisations d'impôt sur le revenu afférentes aux années 2013 et 2014 pour un montant total de 133 751,13 euros.
2. Mme B... relève appel, par sa requête n° 23TL02250, de l'ordonnance n° 2303369 et, par sa requête n° 23TL02249, de l'ordonnance n° 2303373, toutes deux du 23 juin 2023, par lesquelles le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer les impositions précitées. Ces deux requêtes présentent à juger les mêmes questions de sorte qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
3. Par ordonnances du 4 janvier 2024 le président de la présente cour a renvoyé au Conseil d'État les conclusions des requêtes n° 23TL02249 et n° 23TL02250 relatives au recouvrement des sommes restant dues au titre des cotisations de taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public de l'année 1999 et de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2008.
4. Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite ". Et aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement ". Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu'un redevable qui aurait, avant les dates qu'elles mentionnent, saisi le juge d'une contestation dirigée contre un acte de recouvrement, puisse, sous réserve que le juge n'ait pas déjà constaté l'irrecevabilité de sa demande, réitérer régulièrement celle-ci dans les délais qu'elles prévoient.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B... a contesté, le 15 septembre 2021, devant le juge de l'exécution, soit le tribunal judiciaire de Montpellier, les saisies à tiers détenteur citées au point 1 et a, le même jour, adressé au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault une lettre aux termes de laquelle elle sollicitait la communication des justificatifs des actes interruptifs de prescription afférents au recouvrement des impositions concernées.
6. À supposer même que la lettre citée au point précédent puisse être regardée comme une contestation au sens de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, en dépit de ses termes, il résulte de ce qui a été exposé précédemment qu'elle est concomitante à la saisine du juge de l'exécution, indépendamment de la circonstance de ce que ce dernier a été incompétemment saisi. En conséquence, lors de cette saisine, aucune contestation n'avait été portée préalablement devant le chef du service du département dans lequel était effectuée la poursuite.
7. Au demeurant et toujours à supposer que la lettre du 15 septembre 2021 puisse être tenue pour une contestation au sens de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, à la date à laquelle Mme B... a saisi le tribunal administratif de Montpellier de ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions concernées, soit le 30 juin 2022, cette contestation avait été implicitement rejetée le 15 novembre 2021 et le délai de recours de deux mois à l'encontre de ce rejet, tel que prévu par les dispositions de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, précitées, avait lui-même expiré le 17 janvier 2022. À supposer que la nouvelle lettre adressée au service le 10 janvier 2022, dont le contenu était du reste similaire à celui de la lettre du 15 septembre 2021, ait pu faire naître une nouvelle décision implicite de rejet, celle-ci, d'ailleurs confirmative de celle qui aurait pu naître le 15 novembre 2021, n'a pas été contestée dans le délai de recours, qui expirait le 11 mai 2022. Du reste et ainsi que l'administration le relève, les impositions dont le paiement est poursuivi par les saisies administratives à tiers détenteur litigieuses avaient fait l'objet de cinq mises en demeure valant commandements de payer émises le 25 mai 2021 et qui n'ont pas été contestées dans le délai de recours de deux mois, le pli les contenant, envoyé à l'adresse de l'appelante, ayant été retourné au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ".
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes n° 23TL02249 et n° 23TL02250 de M. B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Occitanie
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président-rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 23TL02249, 23TL02250