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23/03/2010 | FRANCE | N°07LY00944

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 mars 2010, 07LY00944


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007, présentée pour M. Jean-Pierre A, domicilié à ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600307, en date du 12 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part de l'arrêté en date du 15 juillet 2002 par lequel le préfet de la région Bourgogne a approuvé les statuts de la caisse de mutualité sociale agricole de la Nièvre adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2002, d'autre part desdits statuts

;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et lesdits statuts ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007, présentée pour M. Jean-Pierre A, domicilié à ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600307, en date du 12 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part de l'arrêté en date du 15 juillet 2002 par lequel le préfet de la région Bourgogne a approuvé les statuts de la caisse de mutualité sociale agricole de la Nièvre adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2002, d'autre part desdits statuts ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et lesdits statuts ;

3°) d'enjoindre au préfet de voir retirer cet arrêté et d'en déduire la dissolution de la MSA pour cause d'illégalité de ses statuts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande n'était pas tardive, dès lors qu'il n'a pris connaissance de l'arrêté que le 13 janvier 2006 ;

- les statuts ne respectent pas la directive applicable en matière de passation de marchés publics , ni les directives assurance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2008, présenté pour la caisse de mutualité sociale agricole de la Nièvre ; elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande était tardive et dès lors irrecevable ;

- subsidiairement, la directive 92/49CE n'a pas été méconnue ;

- elle n'est pas dans une situation irrégulière au regard des dispositions qui la régissent, et rien ne justifie donc sa dissolution ;

- la directive 95/50CE n'a pas davantage été méconnue ;

Vu le courrier, en date du 22 janvier 2010, par lequel la présidente de la 6ème chambre a indiqué aux parties que la Cour était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif pour connaître de conclusions tendant à l'annulation des statuts d'un organisme privé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2010, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande du requérant comme tardive ;

- subsidiairement, l'arrêté préfectoral contesté ne méconnaît ni la directive 92/49/CEE, ni la directive 92/96/CEE ni le code de la mutualité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural, ensemble le décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code ;

Vu le décret n° 99-507 du 17 juin 1999 relatif aux statuts et aux règlements intérieurs des organismes de mutualité sociale agricole ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part de l'arrêté en date du 15 juillet 2002 par lequel le préfet de la région Bourgogne a approuvé les statuts de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la Nièvre adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2002, d'autre part desdits statuts ;

Sur la recevabilité des mémoires de la caisse de MSA de la Nièvre :

Considérant que M. A ne peut sérieusement soutenir que la caisse de MSA de la Nièvre n'aurait pas qualité pour présenter des conclusions et des moyens dans une instance concernant la légalité de ses statuts et de l'arrêté préfectoral qui les approuve, au seul motif qu'elle aurait retenu comme dénomination caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne, site Nièvre ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de conclusions tendant à l'annulation des statuts d'un organisme privé ; que c'est en conséquence à tort que le Tribunal n'a pas décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de M. A tendant à l'annulation des statuts de la caisse de MSA de la Nièvre ; que son jugement est dès lors irrégulier en tant qu'il statue sur ces conclusions et doit être annulé dans cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral approuvant les statuts de la caisse de MSA de la Nièvre :

Considérant que la publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers si l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au journal officiel ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 17 juin 1999, alors applicable, publié au journal officiel du 19 juin 1999, dont les dispositions sont actuellement reprises à l'article R. 723-3 du code rural : Les statuts et les règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluridépartementaux (...) sont soumis à l'approbation du préfet de région (...) L'approbation est donnée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département du siège de l'organisme concerné ; que la publication de l'arrêté d'approbation des statuts d'une caisse de mutualité sociale agricole au recueil des actes administratifs du département siège de l'organisme concerné est en conséquence de nature à faire courir le délai de recours contre cet arrêté ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Nièvre du 5 août 2002 ; que la demande de M. A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Dijon le 1er février 2006 était dès lors tardive et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral approuvant les statuts de la caisse de MSA de la Nièvre ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros que demande la caisse de MSA de la Nièvre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation des statuts de la caisse de mutualité sociale agricole de la Nièvre sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : M. A versera à la caisse de mutualité sociale agricole de la Nièvre une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A, à la caisse de mutualité sociale agricole de la Nièvre et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 11 février 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mars 2010.

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N° 07LY00944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00944
Date de la décision : 23/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : COIMBRA ANA CRISTINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-23;07ly00944 ?
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