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18/07/2024 | FRANCE | N°23VE02478

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 18 juillet 2024, 23VE02478


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2023 par lesquels le préfet de Police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2307307 du 13 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de

Versailles a annulé la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire frança...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2023 par lesquels le préfet de Police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2307307 du 13 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n° 23VE02478, M. C... B..., représenté par Me Dahhan, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet ne pouvait, sans priver le requérant d'une garantie, caractériser une menace à l'ordre public en se fondant sur des faits révélés par la seule consultation du fichier TAJ sans procéder au préalable à la saisine des services compétents afin de connaître les suites judiciaires qui ont été données à ces signalements et vérifier que l'agent qui a consulté ce fichier était spécialement habilité pour ce faire ; par ailleurs, il ne présente pas une menace à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II- Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n° 23VE02482, le préfet de Police demande à la cour d'annuler l'article 1er du jugement du 13 octobre 2023 annulant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prise à l'encontre de M. B... et de rejeter la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 3 septembre 1995, est entré en France en 2016 sous couvert d'un visa venu à expiration le 9 aout 2016 puis s'est maintenu sur le sol français sans être titulaire d'un titre de séjour. Il a été interpellé le 4 septembre 2023 à Paris et placé en garde à vue pour tentative de vol avec violence en réunion. Par deux arrêtés du 4 septembre 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement du 13 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans et rejeté le surplus de sa demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Le préfet de police relève également appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.

En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

2. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".

3. Ainsi que l'a relevé le tribunal, si M. B... soutient que le préfet se serait irrégulièrement fondé sur des éléments révélés à l'occasion de la consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires pour estimer qu'il représentait une menace pour l'ordre public et refuser pour ce motif de lui accorder un délai de départ volontaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet s'est seulement référé aux procès-verbaux dressés le 4 septembre 2023 dans le cadre d'une enquête pour flagrant délit à la suite de la plainte pour vol avec violence qui a conduit à l'interpellation du requérant, sans procéder à une consultation non autorisée du fichier du traitement des antécédents judiciaires. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme inopérant.

4. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé, qui a déjà fait l'objet de signalement au fichier automatisé des empreintes digitales le 8 janvier 2018 pour usage illicite de stupéfiants, a reconnu avoir participé à une " bagarre " sous l'emprise de l'alcool le 4 septembre 2023 à 3h30 du matin. Si M. B... conteste la tentative de vol, soutenant avoir été lui-même victime du vol de son téléphone portable, il ressort des procès-verbaux dressés par les services de police que le requérant a tenté de fuir à l'arrivée des forces de l'ordre sur les lieux et a refusé de se soumettre aux tests d'alcoolémie. Il ressort de ces mêmes procès-verbaux qu'un témoin a assisté à l'agression et à la tentative de vol, par ailleurs filmée par l'amie de la victime, laquelle, transportée à l'hôpital en raison d'un traumatisme crânien, a porté plainte contre M. B.... Au regard de ces indices graves et concordants, qui ne sont pas sérieusement contestés par le requérant, c'est à bon droit que le préfet de Police a considéré que M. B... présentait une menace à l'ordre public.

5. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Ses conclusions à fin d'annulation et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B... présente une menace pour l'ordre public. Il est constant par ailleurs que l'intéressé, qui déclare travailler sur les marchés, est en situation irrégulière sur le territoire français depuis sept ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas disposer d'attaches personnelle stables par la seule production d'une attestation non circonstanciée faisant état d'un projet de vie commune. Le requérant n'établit ni même n'allègue par ailleurs qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, le préfet de Police est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a considéré que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans était disproportionnée.

8. Aucun autre moyen, dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, n'a été invoqué par M. B... devant le tribunal administratif de Versailles ou devant la cour.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 5 septembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 23VE02478 de M. B... est rejetée.

Article 2 : L'article 1er du jugement du 13 octobre 2023 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2023 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Police.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

J. FLORENTLe président,

P-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE02478 et 23VE02482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02478
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : DAHHAN;DAHHAN;

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-18;23ve02478 ?
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