Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 4 décembre 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n°1 de la Seine-Saint-Denis a autorisé la société Aigle Azur à procéder à son licenciement pour faute, ensemble la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social née du silence gardé sur son recours hiérarchique formé le 5 février 2016 contre la décision de l'inspecteur du travail.
Par un jugement n° 1605834 du 4 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2017 et 13 novembre 2018, Mme A... B... représentée par Me de Saint-Léger, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 4 avril 2017 ;
2° d'annuler la décision du 4 décembre 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n°1 de la Seine-Saint-Denis a autorisé la société Aigle Azur à procéder à son licenciement pour faute, ensemble la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social née du silence gardé sur son recours hiérarchique formé le 5 février 2016 contre la décision de l'inspecteur du travail ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'une irrégularité tenant à l'absence de respect des droits de la défense en raison d'un défaut d'impartialité de l'autorité administrative décisionnaire à son égard ;
- les droits de la défense ont été également méconnus en raison du défaut d'impartialité dans le cadre de l'enquête menée par l'administration dans la mesure où elle n'a pas été destinataire de l'ensemble des pièces et éléments fournis par son employeur ;
- la procédure est viciée eu égard au délai très court que l'inspecteur du travail lui a accordé pour répondre, moins de 48 heures, violant les droits de la défense ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, elle est salariée protégée en sa qualité de délégué prudhommal et n'est pas conseiller du salarié ;
- la procédure est viciée eu égard au délai applicable entre la date de mise à pied et la demande de licenciement qui a été méconnu ;
- la convocation à l'entretien préalable ne comportait pas la mention des textes applicables la privant ainsi d'une garantie ;
- l'entretien préalable au licenciement s'est tenu en présence d'une personne qui ne devait pas être présente, viciant ainsi la procédure ;
- la procédure mise en oeuvre a méconnu une garantie de fond prévue par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien qui n'a pas été respectée, son employeur lui ayant notifié le 23 décembre 2015 son licenciement alors que le conseil de discipline prévu par la convention collective n'avait pas été réuni avant de demander l'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail ;
- le conseil de discipline a rendu un avis en étant saisi de griefs non retenus par l'inspecteur du travail ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail,
- la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., directrice des ressources humaines de la société Aigle Azur, salariée protégée en sa qualité de conseiller prudhommal, a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute de la part de son employeur lui reprochant un comportement de déconsidération des équipes sous sa responsabilité, des actes assimilés à du harcèlement moral, son abstention à gérer des conflits, de la négligence quant au suivi des remboursements de frais d'assurance maladie, et l'absence de suivi médical des personnels au sol travaillant de nuit. L'entretien préalable auquel elle a été convoquée le 21 septembre 2015, initialement prévu le 29 septembre 2015, a été reporté en raison d'un motif personnel avancé par l'intéressée, et s'est déroulé le 8 octobre 2015. La société Aigle Azur a saisi l'inspecteur du travail le 15 octobre 2015 en vue d'obtenir l'autorisation de la licencier. Le licenciement de Mme B... a été autorisé le 4 décembre 2015 par l'inspecteur du travail, lequel a estimé que l'absence de suivi médical, susceptible d'engager la responsabilité pénale de l'employeur, constituait une faute suffisamment grave à elle seule pour justifier le licenciement. La société Aigle Azur lui a adressé le 21 décembre 2015, une lettre de licenciement lui précisant que si elle ne demandait pas la saisine du conseil de discipline prévu par les dispositions de l'article 19 de la convention collective des personnels au sol des entreprises de navigation aérienne, le licenciement serait immédiat. Mme B... a demandé, le 31 décembre 2015, la saisine du conseil de discipline, lequel s'est réuni le 8 février 2016. Mme B..., a formé le 5 février 2016 un recours hiérarchique devant le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social contre la décision de l'inspecteur du travail, et a été licenciée le 22 février 2016. En l'absence de décision expresse du ministre sur son recours hiérarchique, Mme B... demande au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé par le ministre sur sa demande ainsi que l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 4 décembre 2015. Par un jugement du 4 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Mme B... relève régulièrement appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : (...) 17° conseiller prud'homme ". Aux termes de l'article L. 2411-22 du même code : " Le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (...) ".
3. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
S'agissant de la mention du mandat :
4. Pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié. Lorsque l'administration a eu connaissance de chacun des mandats détenus par l'intéressé, la circonstance que la demande d'autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l'un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'administration n'a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé.
5. La décision en cause de l'inspecteur du travail comporte, ainsi que le fait remarquer la requérante, une erreur, dans la mesure où elle mentionne que Mme B... est salariée protégée en sa qualité de conseiller du salarié alors que l'intéressée est salarié protégé au titre d'un mandat de conseiller prudhommal. Toutefois, la saisine de l'inspecteur du travail par la société Aigle Azur mentionnait expressément le mandat de conseiller prudhommal détenu par Mme B.... Dans ces conditions, l'erreur commise par l'inspecteur du travail qui n'est qu'une erreur de plume, est sans incidence sur l'analyse et sur l'instruction de la demande d'autorisation de licenciement. Le moyen tiré de l'absence d'examen des circonstances précises de la demande de licenciement doit, par suite, être écarté.
S'agissant du non respect des droits de la défense :
6. En premier lieu, Mme B... soutient que la décision d'autorisation de son licenciement prise par l'inspecteur du travail est entachée d'une irrégularité tenant au non respect des droits de la défense, en raison d'un défaut d'impartialité de sa part à son égard, compte tenu d'événements antérieurs survenus au sein de l'entreprise Aigle Azur et au cours desquels l'inspecteur du travail était intervenu au cours d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans un climat tendu. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, notamment des échanges verbaux lors de réunions ou de courriels entre l'intéressée et l'inspecteur, que ce dernier aurait manifesté de quelque manière que ce soit, un défaut d'impartialité à son encontre au cours de l'instruction de la demande. La circonstance qu'un différend de nature professionnelle les aurait opposés n'est pas suffisante, à elle seule, pour considérer qu'un risque de partialité à son détriment de la part de l'inspecteur du travail aurait existé. Enfin, si la requérante a tenté en vain auprès de la DIRECCTE d'obtenir le déport de l'inspecteur titulaire pour que la demande soit instruite par un autre inspecteur du travail, ces démarches ne révélaient qu'une crainte de Mme B..., non corroborée par des éléments concrets. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense ne peut donc qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail : " l'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat (...) ". Le caractère contradictoire de cette enquête implique en outre que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande ainsi que de l'ensemble des éléments déterminants.
8. D'une part, la requérante fait valoir que le défaut d'impartialité de l'inspecteur s'est révélé dans le cadre de l'enquête menée par l'administration dans la mesure où elle n'a pas été destinataire de l'ensemble des pièces et éléments fournis par son employeur. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur du travail se serait fondé sur des éléments non communiqués à Mme B..., et qui n'auraient pas été débattus, pour prendre sa décision d'autorisation de licenciement. La décision de l'inspecteur du travail ne retient comme seul motif pour établir une faute suffisamment grave de nature à justifier le licenciement, que l'absence de suivi du contrôle médical des salariés au sol travaillant de nuit qui aurait dû être mis en oeuvre par la direction des ressources humaines dirigée par Mme B..., eu égard à l'obligation pesant sur l'employeur et au risque pénal qu'il encourt en cas de négligence dans le suivi. Or, les éléments relatifs à ce point particulier ont été communiqués à l'intéressée dans le cadre de l'enquête contradictoire, et Mme B... a ainsi pu faire valoir sa position sur ce point déterminant. Le moyen tiré de ce que l'enquête contradictoire aurait été viciée doit par suite, être écarté.
9. D'autre part, Mme B... soutient que la procédure est également viciée eu égard au délai très court que l'inspecteur du travail lui a accordé pour répondre à une de ses demandes en moins de 48 heures. Toutefois, et ainsi que les premiers juges l'ont justement mentionné, le courriel de l'inspecteur du travail relatif à l'absence de suivi et de contrôle médical pour les employés au sol travaillant de nuit a été envoyé à la salariée et à l'employeur le 1er décembre 2015 avec une réponse demandée pour le 4 décembre 2015, soit 3 jours plus tard, ce qui ne constitue pas un délai trop court. De plus, la requérante ne saurait utilement faire état de courriels échangés en date du 26 novembre 2015 avec une réponse demandée pour le 27 novembre 2015, dès lors que ce mail concernait seulement des pièces transmises par l'inspecteur à Mme B... sur lesquelles il lui demandait de réagir éventuellement et que les pièces en question étaient sans lien avec le motif retenu par l'inspecteur pour autoriser le licenciement. Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire par l'inspecteur du travail doit par suite, être écarté.
S'agissant du respect de la procédure de licenciement :
10. Aux termes de l'article R. 2431-6 du code du travail : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article 2421-3, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre. ".
11. En premier lieu, Mme B..., conseiller prudhommal, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 2431-6 du code du travail dès lors qu'elles ne sont applicables qu'aux seuls délégués syndicaux, au salarié mandaté et au conseiller du salarié.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ". Si la requérante soutient que la convocation à l'entretien préalable ne comportait pas la mention des textes applicables, la privant ainsi d'une garantie, il résulte des termes mêmes de cette lettre de convocation à l'entretien préalable qu'elle mentionnait expressément les dispositions applicables ainsi que la possibilité de se faire assister. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
13. En troisième lieu, Mme B... allègue que l'entretien préalable au licenciement s'est tenu alors qu'une personne extérieure à la société, Mme E..., accompagnait le président d'Aigle Azur, viciant ainsi la procédure. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du contrat d'embauche de Mme E..., en tant que chargée de mission auprès du président, qu'elle était, à la date de l'entretien, salariée de la société Aigle Azur. Par ailleurs, la circonstance que Mme E... n'était pas salariée du groupe à la date de l'envoi de la convocation est sans incidence sur la légalité de la décision. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'entretien préalable au licenciement aurait été vicié.
14. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article 19 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien : " A l'issue de l'entretien préalable, toute proposition de licenciement pour faute constituant une infraction à la discipline, à l'exclusion du licenciement pour faute grave ou faute lourde justifiant une rupture immédiate du contrat de travail prononcée par l'employeur est soumise pour avis à un conseil de discipline lorsque l'intéressé en fait expressément la demande. Cette demande, formulée par écrit, doit parvenir à l'employeur 8 jours calendaires après la première présentation de la proposition, envoyée en recommandé avec avis de réception, informant le salarié du motif de son licenciement et du délai dont il dispose pour saisir le conseil de discipline. En l'absence de demande de saisine exprimée dans le délai prescrit, ce courrier vaut notification de licenciement ".
15. Mme B... soutient que son employeur lui a notifié le 23 décembre 2015 son licenciement alors que le conseil de discipline prévu par la convention collective n'avait pas été réuni auparavant et que l'inspecteur du travail n'a pas été à même de contrôler le respect de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, la privant ainsi d'une garantie. Toutefois, les dispositions précitées n'imposent pas que le conseil de discipline soit réuni antérieurement à la décision de l'inspecteur du travail. Par suite, la circonstance que le conseil de discipline, qui a donné le 8 février 2016 un avis sur la demande expresse de Mme B... en date du 31 décembre 2015, n'ait pas été réuni avant la décision de l'inspecteur du travail du 4 décembre 2015, mais après avoir accordé l'autorisation de licenciement, et après que l'employeur a informé l'intéressée de son licenciement en lui indiquant qu'elle pouvait demander la saisine du conseil de discipline, n'a pas vicié la procédure de licenciement. Il en est de même de la circonstance qu'il aurait été saisi de griefs non retenus par l'inspecteur du travail dès lors qu'il a pu se prononcer sur le grief retenu par l'inspecteur du travail et le ministre.
En ce qui concerne le fond :
16. Mme B... allègue que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, du fait que l'inspecteur du travail n'a retenu que le motif tiré de la négligence dans le suivi médical pour autoriser le licenciement et qu'elle se trouve seule sanctionnée pour les carences du suivi médical des employés au sol travaillant de nuit, alors que les précédents directeurs des ressources humaines de la compagnie Aigle Azur n'ont pas été mis en cause et que cette insuffisance relevait d'une politique délibérée de cette société.
17. La circonstance que les mêmes négligences aient pu se produire précédemment, alors que l'intéressée n'occupait pas le poste de directeur des ressources humaines, est sans influence sur la légalité de la décision en cause, l'inspecteur du travail n'étant pas saisi de la situation d'autres directeurs des ressources humaines ayant précédé l'intéressée dans ce poste et quitté leurs fonctions à la date de la décision contestée. En revanche, il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a pu constater que depuis l'entrée en fonction de Mme B..., en 2013, soit depuis deux ans à la date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, elle n'avait pas mis en place le suivi médical des agents au sol travaillant de nuit, alors que cela faisait partie intégrante de sa mission et de sa responsabilité en tant que directeur des ressources humaines de la compagnie. Si Mme B... soutient que cette carence relevait d'une politique délibérée de la société, elle n'apporte aucun élément concret de nature à établir qu'elle aurait été contrainte de mettre en oeuvre une telle politique ou qu'elle aurait averti ses supérieurs hiérarchiques de la nécessité d'assurer ce suivi médical et des risques encourus.
18. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de licenciement serait en lien avec l'exercice par Mme B... de son mandat de conseiller prudhommal.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n°1 de la Seine-Saint-Denis a autorisé la société Aigle Azur à procéder à son licenciement pour faute, ensemble la décision implicite du Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social née du silence gardé sur son recours hiérarchique formé le 5 février 2016 contre la décision de l'inspecteur du travail.
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Ces dispositions font obstacle à ce que la société SELAFA MJA, prise en la personne de Me F... et de Me C..., désignés en qualité de mandataires liquidateurs de la société Aigle Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse à Mme B... la somme qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre à la charge de Mme B... la somme que réclame cette société au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Aigle Azur aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 17VE01783