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01/07/2014 | FRANCE | N°12VE00618

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 juillet 2014, 12VE00618


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour la SARL LORESTE FRANCE, dont le siège est sis 104 rue de la Bongarde à Villeneuve la Garenne (92390), par Me Delestre, avocat ;

La SARL LORESTE FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0806479 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, des droits supplémentaires de taxe sur la v

aleur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 20...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour la SARL LORESTE FRANCE, dont le siège est sis 104 rue de la Bongarde à Villeneuve la Garenne (92390), par Me Delestre, avocat ;

La SARL LORESTE FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0806479 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3° d'ordonner le remboursement des sommes réglées ainsi que le paiement d'intérêts moratoires ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Sur l'impôt sur les sociétés :

- elle justifiera de la réalité et de la valorisation du stock détenu sur la période vérifiée à Vitrolles et que l'administration a omis de prendre en compte ;

- elle justifiera également du bien-fondé de la déduction de certaines charges remises en cause par l'administration ;

- l'inscription en comptabilité de provisions pour créance douteuse est justifiée ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

- elle justifiera de la réalité des exportations et livraisons intracommunautaires effectuées ;

- la taxe sur la valeur ajoutée déductible sera également justifiée ;

Sur la pénalité pour manquement délibéré :

- l'application de cette pénalité est contestée dès lors qu'elle justifie de la plus large partie des opérations remises en cause par les services fiscaux ; l'intention d'éluder l'impôt n'est donc pas établie par l'administration ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 juin 2014, présentée pour la SARL LORESTE FRANCE ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL LORESTE FRANCE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2001 à 2003, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des rectifications, d'une part, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de rectification contradictoire, et, d'autre part, en matière d'impôt sur les sociétés, selon la procédure de taxation d'office, s'agissant des exercices clos en 2001 et 2002, et selon la procédure de rectification contradictoire, s'agissant de l'exercice clos en 2003 ; que la SARL LORESTE FRANCE relève régulièrement appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions résultant de ces rectifications, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décisions des 18 juin 2013, 17 février 2014 et 27 mars 2014, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 45 847 euros, 39 274 euros et 2 673 euros des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL LORESTE FRANCE au titre respectivement des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2001, du 1er janvier au 31 décembre 2002 et du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; que, par décisions des 18 juin 2013 et 17 février 2014, le même directeur a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 102 874 euros, 65 748 euros et 859 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL LORESTE FRANCE a été assujettie au titre des exercices clos respectivement en 2001, 2002 et 2003 ; qu'enfin, par la décision du 17 février 2014, le directeur a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 1 851 euros et 964 euros, des cotisations supplémentaires de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL LORESTE FRANCE a été assujettie au titre des exercices clos respectivement en 2001 et 2002 ; que les conclusions de la requête de la SARL LORESTE FRANCE relatives à ces impositions et pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, désormais applicable : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans sa demande, la SARL LORESTE FRANCE a indiqué qu'elle contestait la décision du 9 juin 2008 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté sa réclamation ; que, si cette demande ne comportait en elle-même aucun moyen, elle faisait explicitement référence, au soutien de sa contestation, à différentes pièces qui y étaient annexées, notamment des réclamations antérieurement adressées au service ; que, dans ces conditions, cette demande ne pouvait être regardée comme ne remplissant pas la condition de motivation requise par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que cette fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 641-9 du code de commerce : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur " ; que les règles posées par ces dispositions ne sont édictées que dans l'intérêt des créanciers ; que, dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du dirigeant de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en cours ; que, faute pour le liquidateur d'avoir contesté la recevabilité de la réclamation adressée par le gérant de la SARL LORESTE FRANCE à l'administration fiscale, celle-ci doit être regardée comme régulièrement formée ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la réclamation présentée le 19 décembre 2007 par le gérant de la société sans mandat du liquidateur ne peut qu'être écartée ; qu'il en est de même de la fin de non-recevoir tirée, pour le même motif, de l'irrecevabilité de la demande devant le Tribunal administratif de Versailles ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / (...) d) Etre accompagnée (...) de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis (...) / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d) (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " (...) Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. (...) " ;

7. Considérant que la réclamation de la SARL LORESTE FRANCE a été rejetée au motif notamment qu'elle n'était pas accompagnée des avis de mise en recouvrement relatifs à la créance d'impôt sur les sociétés n° 20050012M, d'un montant de 1 631 euros en droits et 131 euros en pénalités, et à la créance de contribution sur l'impôt sur les sociétés n° 20050013M, d'un montant de 49 euros en droits et 3 euros en pénalités ; qu'il résulte de l'instruction que la société n'a pas produit la pièce concernée au cours de l'instance devant le Tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cet avis de mise en recouvrement est produit devant la Cour, la fin de non-recevoir opposée en première instance par le directeur des services fiscaux doit, dans cette mesure, être accueillie ;

Sur les conclusions de la requête relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne les rectifications relatives à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée :

8. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SARL LORESTE FRANCE a fait l'objet, le service vérificateur a partiellement remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont la société s'était prévalue à raison de ses exportations et de ses livraisons intracommunautaires au motif que la réalité de certaines exportations ou de certaines livraisons n'était pas justifiée ;

Quant aux exportations :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne (...) " ; que, selon les dispositions de l'article 74 de l'annexe III au même code, dans leur rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : / a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; / b. Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ; / c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des textes qui précèdent que la SARL LORESTE FRANCE ne peut se prévaloir de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 du code général des impôts à raison des exportations réalisées au cours de la période en litige au profit de clients établis en dehors de l'Union européenne qu'à la condition d'établir la réalité des opérations d'exportation par la production des pièces justificatives mentionnées ci-dessus et de la déclaration d'exportation des biens dûment visée par le service des douanes ;

10. Considérant que la SARL LORESTE FRANCE n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions du Bulletin officiel des finances publiques-Impôts référencé BOI-TVA-CHAMP-30-20-10 dès lors qu'il est relatif aux seules livraisons intracommunautaires et non aux exportations de biens ;

S'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des exportations retenu par le vérificateur dans la proposition de rectification correspond exactement au montant figurant dans la comptabilité de la SARL LORESTE FRANCE ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait un " décalage entre le chiffre d'affaires export " indiqué dans la proposition de rectification et ses comptes ; que si la société requérante soutient qu'il y aurait eu des erreurs matérielles elle n'établit pas, en tout état de cause, que ces erreurs ont pu conduire à une surévaluation du montant de ces exportations et, par suite, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée excessifs ;

12. Considérant, s'agissant des factures n°s 214 et 220 comptabilisées au compte 707200, que la SARL LORESTE FRANCE soutient que la facture initiale n° 214, d'un montant de 560 640 francs (85 469,02 euros), a été annulée par avoir n° 14, pour être remplacée par la facture n° 220, d'un montant de 587 856 francs (89 618,07 euros) ; que la déclaration d'exportation produite, qui fait référence à la facture n° 214, indique un montant facturé du 560 640 francs ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a prononcé le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ce dernier montant ; que, par ailleurs, dès lors que le montant des exportations retenu par le service correspond au solde du compte 707200, la SARL LORESTE FRANCE, qui a dûment comptabilisé au débit de ce compte le montant de l'avoir n° 14 annulant ainsi le crédit correspondant à la facture n° 214, n'est pas fondée à soutenir que le service aurait " doublé le montant de la facture n° 214 " ;

13. Considérant, s'agissant de la facture n° 251 d'un montant de 51 001 francs, comptabilisée au compte 707200, que le ministre fait valoir en défense que la déclaration d'exportation produite par la SARL LORESTE FRANCE ne porterait que sur un montant de 7 775 francs ; qu'il résulte cependant de l'instruction que cette déclaration d'exportation est libellée en euros ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la totalité du montant facturé devait bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ;

14. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la SARL LORESTE FRANCE a produit, s'agissant de la facture n° 238, comptabilisée au compte " 7072VUARNET " pour un montant de 76 449,60 francs (11 654,67 euros), une déclaration d'exportation visée par le service des douanes ; que, dès lors, elle était en droit de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 262 du code général des impôts ;

15. Considérant que, s'agissant des factures n°s 761 et 1390 (702210), des factures n°s 254 et 475 (707400), des factures n°s 1625 et 1825 (707500), les déclarations d'exportation produites par la SARL LORESTE FRANCE sont illisibles ou très partiellement lisibles, ne permettant pas ainsi d'établir une correspondance entre les factures dont s'agit et lesdites déclarations ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont la société s'était prévalue à raison de ces factures ;

16. Considérant que, s'agissant des autres exportations restant en litige, la SARL LORESTE FRANCE ne produit pas la déclaration d'exportation requise par les dispositions précitées de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, et alors même que, pour certaines de ces factures, la requérante produirait des pièces justifiant la réalité du transport des marchandises en cause, elle ne peut bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions de l'article 262 du code général des impôts ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, la SARL LORESTE FRANCE est fondée à demander la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à concurrence de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture n° 238 (7072VUARNET), d'un montant de 76 449,60 francs (11 654,67 euros), et de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture n° 251 (707200), pour un montant complémentaire facturé de 43 226 francs (6 589,76 euros) ;

S'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 :

18. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la SARL LORESTE FRANCE a produit, s'agissant des factures n°s 254, 273, 282, 284, 285 et 286, comptabilisées au compte 707200 pour des montants respectifs de 29 975,04 euros, 92 290 euros, 14 976 euros, 20 093,28 euros, 9 000 euros et 15 408 euros, une déclaration d'exportation visée par le service des douanes ; que, dès lors, elle était en droit de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 262 du code général des impôts à raison desdites factures ;

19. Considérant que, s'agissant des factures n° 591, n° 667 et n° 1664, comptabilisées au compte 702210, les déclarations d'exportation produites par la SARL LORESTE FRANCE sont illisibles ou très partiellement lisibles, ne permettant pas ainsi d'établir une correspondance entre les factures dont s'agit et lesdites déclarations ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont la société s'était prévalue à raison de ces factures ;

20. Considérant que, s'agissant des autres exportations restant en litige au titre de la période susmentionnée, la SARL LORESTE FRANCE ne produit pas la déclaration d'exportation requise par les dispositions précitées de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, et alors même que, pour certaines de ces factures, la requérante produirait des pièces justifiant la réalité du transport ou de l'expédition postale des marchandises en cause, elle ne peut bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions de l'article 262 du code général des impôts ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, la SARL LORESTE FRANCE est fondée à demander la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à concurrence de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures n°s 254, 273, 282, 284, 285 et 286, comptabilisées au compte 707200, pour un montant total de 181 742,32 euros ;

S'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 :

22. Considérant que la SARL LORESTE FRANCE a comptabilisé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 un montant d'exportations de 148 253 euros ; que la remise en cause du bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée n'a porté que sur un montant d'exportations de 3 966 euros, soit un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 650 euros, qui a été ramené en cours d'instance devant la Cour à 170 euros ; que le ministre relève en défense, sans être contredit, que les pièces produites par la SARL LORESTE FRANCE sont relatives à des exportations pour lesquelles l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été remise en cause ou pour lesquelles cette remise en cause a été abandonnée en cours de procédure ; que, faute pour la société requérante de préciser les exportations dont elle entend justifier la réalité par les pièces qu'elle produit, sa contestation relative à la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ne peut qu'être rejetée ;

Quant aux livraisons intracommunautaires :

23. Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : " I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie " ; qu'il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu du fait que seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents relatifs au transport des biens, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier leur livraison effective, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur, d'apprécier si la condition de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée tenant à ce que les biens ont été effectivement expédiés ou transportés hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre est remplie ;

S'agissant des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2001 et du 1er janvier au 31 décembre 2002 :

24. Considérant, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, que, pour justifier de la réalité de la livraison en Grèce des marchandises ayant fait l'objet de la facture d'un montant de 12 900 francs, comptabilisée au compte 707400, adressée à la société Malina, la SARL LORESTE FRANCE se borne à produire une " confirmation de transport " des marchandises entre Vitrolles et Vénissieux et une déclaration d'expédition de marchandises dangereuses ne faisant apparaître aucune information quant au transport des marchandises ; que faute de justifier de la livraison effective des biens dans un autre Etat membre, la société requérante n'était pas en droit de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts ;

25. Considérant, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, que ni la production d'une déclaration d'expédition de marchandises dangereuses ne faisant apparaître aucune information quant au transport des marchandises, ni les autres documents produits par la SARL LORESTE FRANCE ne lui permettent de justifier de la livraison effective dans un autre Etat membre de l'Union européenne des biens ayant fait l'objet de la facture n° 290, d'un montant de 5 963,85 euros, comptabilisée au compte 707200 ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont la requérante s'était prévalue ;

S'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 :

26. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 275 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. / Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740. " ;

27. Considérant, s'agissant des trois factures comptabilisées au compte 707210, que la SARL LORESTE FRANCE produit en annexe 83 une attestation d'exportation de la société Espino Trading certifiant que les produits commandés sous la référence VUA130 sont destinés à l'exportation ; que, dès lors, la facture n° FA0305 afférente à cette commande, d'un montant de 11 866,56 euros, pouvait bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en revanche, les factures n°s FA0304 et FA0323 adressées à cette même société Espino Trading, ne sont pas accompagnées d'une attestation d'exportation ; que les autres documents produits ne permettent pas de justifier de la livraison effective des marchandises hors de France ; que, dès lors, s'agissant de ces deux factures, le service a pu à bon droit remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont la requérante s'était prévalue ;

28. Considérant que, s'agissant des factures adressées à la société Burdin, d'un montant total de 61 805,80 euros, comptabilisées au compte 707420, si la SARL LORESTE FRANCE produit une autorisation de la direction générale des impôts du 20 janvier 2003 dispensant de visa les attestations d'exportation émises par la société Burdin pour l'année 2003, elle ne produit en revanche pas les attestations que cette société a dû lui remettre conformément aux dispositions précitées de l'article 275 du code général des impôts, ni aucun document justifiant de la livraison effective des marchandises hors de France ; que la SARL LORESTE FRANCE ne pouvait, par suite, bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les factures dont s'agit ;

29. Considérant, d'autre part, que, s'agissant de la facture n° 319, comptabilisée au compte 707430 pour un montant de 12 009,60 euros, adressée à la société Erigone, à Londres, la SARL LORESTE FRANCE produit une déclaration d'exportation faisant état d'une expédition à la société L.S.E, établie à Pyongyang (Corée du Nord) ; que cette déclaration comportant une référence à la facture n° 319 et le montant exact de cette facture, la requérante justifie du bien-fondé de sa prétention à bénéficier d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette facture ;

30. Considérant enfin que, s'agissant de la facture n° 1050, comptabilisée au compte 707402, et de la facture n° 307, comptabilisée au compte 707430, les pièces qui sont produites par la SARL LORESTE FRANCE sont insuffisantes pour établir la réalité de la livraison sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

31. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 23 à 30 que la SARL LORESTE FRANCE est fondée à demander la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, à concurrence de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture n° 319, comptabilisée au compte 707430, et la facture n° FA0305, comptabilisée au compte 707210, d'un montant total de 23 876,16 euros ;

32. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, conformément à ce qui a été dit aux points 17, 21 et 31, la SARL LORESTE FRANCE était en droit de bénéficier d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée tant au titre des exportations que les livraisons intracommunautaires à concurrence de montants facturés de 119 675,60 francs (18 244,43 euros), s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, de 181 742,32 euros, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, et de 23 876,16 euros, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ;

En ce qui concerne les rectifications relatives à la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

33. Considérant que les rectifications relatives à la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la SARL LORESTE FRANCE ont été abandonnées par l'administration fiscale devant la Cour au regard des justificatifs produits par la société ; que cette dernière admettant le bien-fondé des rectifications maintenues par le service, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur le bien-fondé de ces dernières ;

Sur les conclusions de la requête relatives à l'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne le profit sur le Trésor :

34. Considérant, d'une part, qu'au titre de l'exercice clos en 2001, les rectifications relatives au profit sur le Trésor notifiées par le vérificateur résultent uniquement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que le service ayant tiré les conséquences de l'abandon de ces rectifications au regard du profit sur le Trésor, il n'y a pas non plus lieu de statuer sur le bien-fondé des impositions laissées à la charge de la société à ce titre ;

35. Considérant, d'autre part, qu'au titre de l'exercice clos en 2002, les rectifications relatives au profit sur le Trésor résultaient à la fois des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférente au chiffre d'affaires réalisé en France ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'administration fiscale a dégrevé les rappels afférents à la taxe sur la valeur ajoutée déductible et a tiré les conséquences de ce dégrèvement sur le montant du profit sur le Trésor assigné à la SARL LORESTE FRANCE ; que le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée n'étant pas contesté, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur le bien-fondé des impositions laissées à la charge de la société à ce titre ;

En ce qui concerne les rectifications relatives aux charges non justifiées :

36. Considérant qu'à la suite des dégrèvements prononcés par l'administration ne reste plus en litige, au titre de l'exercice clos en 2001, qu'une somme de 2 293,32 euros correspondant à une facture de la société Alpexo, dont la SARL LORESTE FRANCE admet qu'elle a été réintégrée à bon droit ; que, s'agissant de l'exercice clos en 2002, l'administration a abandonné l'intégralité des rectifications notifiées ;

En ce qui concerne la rectification relative à la variation de stock constatée au titre de l'exercice clos en 2001 :

37. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;

38. Considérant qu'alors que la SARL LORESTE FRANCE avait comptabilisé un stock initial de marchandises à l'ouverture de l'exercice 2001 d'un montant de 1 984 872 euros et un stock à la clôture de l'exercice de 747 612 euros, l'examen par le vérificateur de l'inventaire des stocks et de la comptabilité analytique de la société l'a conduit à fixer la valeur du stock d'entrée à 667 769 euros et, par voie de conséquence, à réintégrer aux résultats imposables de la société requérante au titre de cet exercice une somme de 1 317 101 euros ;

39. Considérant que, pour contester le bien-fondé de ce redressement, la SARL LORESTE FRANCE, en situation de taxation d'office au titre de cet exercice, ne produit aucun document probant, notamment un inventaire détaillé, permettant d'établir que la différence de valorisation du stock constatée par le vérificateur correspondrait à la valeur du stock de son site de Vitrolles ; que ni sa démonstration théorique tendant à justifier l'existence d'un stock à Vitrolles, ni le tableau élaboré par la société lors des opérations de contrôle et produit en annexe 13 à son mémoire enregistré le 26 février 2014, faute d'être appuyé de justificatifs, ne sont à cet égard suffisants pour remettre en cause la valeur de son stock constatée par le vérificateur ; que la contestation de la SARL LORESTE FRANCE de cette rectification ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

En ce qui concerne les rectifications relatives aux avances sans intérêts :

40. Considérant que le vérificateur a constaté que la SARL LORESTE FRANCE avait consenti des avances en compte courant à différentes sociétés sans percevoir d'intérêts sur le montant desdites avances ; qu'il a, en conséquence, réintégré aux résultats imposables de la requérante au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, les recettes auxquelles elle avait ainsi renoncé ;

41. Considérant que les avances sans intérêts accordées par une société commerciale au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ;

42. Considérant que la SARL LORESTE FRANCE, pour contester les rectifications dont s'agit, se borne à produire deux " conventions mutuelles de blocage des comptes courants " et à soutenir que si elle n'a pas perçu de recettes sur les avances en litige, ses débiteurs n'ont pas déduit de charge ; que, ce faisant, la requérante ne justifie aucunement avoir agi dans son propre intérêt en renonçant à percevoir des intérêts sur les avances consenties à des tiers ; que sa contestation ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

En ce qui concerne les rectifications relatives aux provisions non justifiées :

43. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ;

44. Considérant, d'une part, que l'administration fiscale a, s'agissant de l'exercice clos en 2002, renoncé à la réintégration des provisions d'un montant de 118 218 euros comptabilisées par la SARL LORESTE FRANCE ; que, s'agissant de l'exercice clos en 2001, l'administration a admis devant la Cour qu'à concurrence de 11 563 euros les provisions sur clients constituées pour un montant de 15 904 euros étaient justifiées ; que la requérante ne contestant pas l'appréciation portée par le service sur les justificatifs qu'elle a fournis, le surplus de ses conclusions sur cette rectification ne peut qu'être rejeté ;

45. Considérant, d'autre part, que la rectification notifiée au titre de l'exercice clos en 2003 porte sur un montant de provisions de 5 629 euros ; que si la SARL LORESTE FRANCE produit un ensemble de documents relatifs à différentes sociétés, elle n'apporte aucune précision quant aux créances ayant fait l'objet des provisions et le montant respectif de chacune des provisions constituées ; que, faute d'apporter cette précision, la requérante ne justifie pas du bien-fondé des provisions en litige qui, par suite, ont pu être à bon droit réintégrées ;

En ce qui concerne les rectifications relatives aux dettes non justifiées :

46. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, également applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt. " ;

47. Considérant, s'agissant de l'exercice clos en 2001, que le service a estimé qu'une dette de 23 494,70 euros portée en à nouveau au crédit du compte 460015 n'était pas justifiée ; que la SARL LORESTE FRANCE soutient devant la Cour que ce montant correspond à des acomptes versés par des clients litigieux et que lorsque de tels clients soldent leur facture, le compte est débité du montant de cette facture et qu'en conséquence la rectification opérée conduit à une double imposition ; que, cependant, les pièces produites par la société ne justifient ni de la réalité de la dette comptabilisée ni du bien-fondé de ses allégations ; que la SARL LORESTE FRANCE, qui n'établit pas la double imposition alléguée, n'est pas fondée, dès lors, à demander la décharge des impositions résultant de cette rectification ;

48. Considérant, s'agissant de l'exercice clos en 2003, que le vérificateur a estimé qu'une dette de taxe sur la valeur ajoutée comptabilisée par la SARL LORESTE FRANCE n'était pas justifiée à hauteur de 12 506 euros ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la proposition de rectification du 4 février 2005 lui a permis de comprendre la nature et les motifs de la rectification, la mettant ainsi en mesure de faire valoir ses observations sur ce point ; que, dans ces conditions, la contestation de la société ne peut qu'être rejetée ;

49. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 34 à 48 que les conclusions de la SARL LORESTE FRANCE tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 doivent être rejetées, s'agissant des impositions restant en litige ;

Sur les pénalités exclusives de bonne foi :

50. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

51. Considérant que ne demeure en litige que la majoration de mauvaise foi dont les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause du bénéfice de l'exonération de taxe ont été assorties ; qu'en relevant que la SARL LORESTE FRANCE, nonobstant la circonstance qu'elle avait déjà fait l'objet de rectifications identiques au titre des années 1996, 1997 et 1998, n'avait pas été en mesure de justifier de la réalité de l'intégralité des exportations ou des livraisons intracommunautaires à raison desquelles elle entendait bénéficier d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration établit l'intention de la contribuable d'éluder l'impôt et, par suite, le bien-fondé de l'application de la majoration exclusive de bonne foi, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que la société a été en mesure d'apporter des justificatifs pour une partie de ces exportations et livraisons intracommunautaires et qu'elle n'aurait pas cherché à égarer l'administration ;

52. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LORESTE FRANCE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et des pénalités correspondantes à concurrence du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux exportations et aux livraisons intra-communautaires facturées pour un montant total de 119 675,60 francs (18 244,43 euros), en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, de 181 742,32 euros, en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, et de 23 876,16 euros, en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, s'agissant des impositions et pénalités restant en litige ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

53. Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ;

54. Considérant qu'il n'existe en l'espèce aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant lesdits intérêts ; que, par suite, la SARL LORESTE FRANCE n'est pas fondée à demander le paiement des intérêts moratoires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

55. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la SARL LORESTE FRANCE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SARL LORESTE FRANCE au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, à concurrence, en droits et pénalités, des sommes mentionnées au point 2 ci-dessus.

Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL LORESTE France et les pénalités correspondantes sont réduits à concurrence du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux exportations et aux livraisons intra-communautaires facturées pour un montant total de 119 675,60 francs (18 244,43 euros), s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, de 181 742,32 euros, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, et de 23 876,16 euros, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.

Article 3 : Le jugement n° 0806479 du 19 janvier 2012 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SARL LORESTE FRANCE une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SARL LORESTE FRANCE est rejeté.

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N° 12VE00618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00618
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : DELESTRE ; DELESTRE ; CHAINTRIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-01;12ve00618 ?
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