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17/10/2013 | FRANCE | N°13VE00243

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 octobre 2013, 13VE00243


Vu, I, sous le n° 13VE00243, la requête enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour Mme A...demeurant..., par Me Komly-Nallier, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1007673, 1007890, 1202551 en date du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses requêtes tendant respectivement à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2010 par laquelle le maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux a prononcé son licenciement pour inaptitude physique, de la décision du 15 novembre 2010 ayant ce même objet et de

la décision implicite par laquelle le maire de la commune a refusé ...

Vu, I, sous le n° 13VE00243, la requête enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour Mme A...demeurant..., par Me Komly-Nallier, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1007673, 1007890, 1202551 en date du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses requêtes tendant respectivement à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2010 par laquelle le maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux a prononcé son licenciement pour inaptitude physique, de la décision du 15 novembre 2010 ayant ce même objet et de la décision implicite par laquelle le maire de la commune a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l'absence de recherches sérieuses effectuées par la commune en vue de son reclassement ;

2° d'annuler ces décisions du maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux ;

3° d'enjoindre à la commune de Montigny-le-Bretonneux de la réintégrer dans ses effectifs ;

4° de mettre à la charge de la commune la somme de 20 000 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de cet évènement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures ;

5° de mettre à la charge de la commune la somme de 2 535 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de la loi du 12 avril 2000 ;

- la commune n'a pas réellement tenté de la reclasser avant son licenciement et après même l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles du 16 décembre 2010 ;

- le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve ;

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Vu, II, sous le n° 13VE00377, la requête enregistrée le 7 février 2013, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Komly-Nallier, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1007673, 1007890, 1202551 en date du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses requêtes tendant respectivement à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2010 par laquelle le maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux a prononcé son licenciement pour inaptitude physique, de la décision du 15 novembre 2010 ayant ce même objet et de la décision implicite par laquelle le maire de la commune a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l'absence de recherches sérieux effectuées par la commune en vue de son reclassement ;

2° en conséquence, d'enjoindre à la commune de Montigny-le-Bretonneux de la réintégrer dans les effectifs de la commune jusqu'à l'intervention de l'arrêt sur la requête d'appel n° 13VE00243 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Montigny-le-Bretonneux une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement du 27 novembre 2012 risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables pour elle et sa famille ; que le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 27 novembre 2012 a pour conséquence de la priver de sa rémunération ; que sa situation financière est aggravée par les conditions dans lesquelles la commune a choisi de mettre à exécution ce jugement ;

- les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; que le moyen tiré du défaut de recherche d'un reclassement de la requérante avait d'ailleurs justifié une suspension de la décision de licenciement par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant reposer sur elle la charge de la preuve de l'absence de possibilité de reclassement et en prenant pour acquises les allégations de la commune quant à l'absence de poste vacant correspondant à son profil ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, rapporteur,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la commune de Montigny-le-Bretonneux ;

Sur la jonction :

1. Considérant que les deux requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 13VE00243 :

2. Considérant que Mme A...a été recrutée en tant qu'agent contractuel pour exercer les fonctions d'animateur en centre de loisirs par la commune de Montigny-le-Bretonneux en 1998 ; qu'en 2008, elle a été nommée stagiaire dans le cadre d'emploi des adjoints territoriaux d'animation ; qu'à compter de cette date toutefois, son état de santé s'est dégradé ; qu'en conséquence de plusieurs congés de maladie, sa période de stage a été prolongée jusqu'au 17 mars 2009 ; que la commission de réforme, saisie du cas de Mme A...le 1er décembre 2009, a conclu à l'imputabilité au service de sa maladie, à la nécessité d'une prise en charge médicale et à la possibilité d'un reclassement ; que, par une décision en date du 15 novembre 2010, le maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux, constatant qu'aucun reclassement n'était possible, a prononcé le licenciement de MmeA... ; que la requérante a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles d'une demande de suspension de cette décision ; que, par une ordonnance en date du 16 décembre 2010, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision ; qu'en application de cette ordonnance, la commune a réintégré Mme A...dans ses effectifs par un arrêté en date du 28 janvier 2011, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation de l'arrêté de licenciement ; que, parallèlement, Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Versailles de trois requêtes tendant, respectivement, à l'annulation de la lettre en date du 7 octobre 2010 par laquelle le maire de la commune l'informait de ce qu'il entendait prononcer à son encontre une mesure de licenciement, à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 2010 prononçant ce licenciement et à l'indemnisation du préjudice né pour elle de l'absence de recherche effective de reclassement par la commune postérieurement à l'ordonnance du juge des référés ; que le tribunal administratif a joint les trois requêtes et, par un jugement en date du 27 novembre 2012, les a rejetées ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la commune de Montigny-le-Bretonneux ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ; que si le jugement attaqué omet de viser la loi susvisée du 12 avril 2000 sur laquelle il a fondé sa décision, cette omission est sans incidence sur la régularité de cette dernière dès lors que ses motifs citent intégralement le texte de l'article 4 de cette loi dont il fait application ; que si la requérante soutient également que le jugement serait irrégulier faute de viser " l'ensemble des pièces du dossier ", aucune disposition législative ou réglementaire n'impose cette formalité aux juges du fond ; que le jugement vise, en revanche, l'ensemble des productions des parties ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la lettre du 7 octobre 2010 :

3. Considérant que par le courrier en date du 7 octobre 2010, le maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux s'est borné à informer Mme A...qu'il souhaitait procéder à son licenciement à compter du 1er décembre 2010 et que l'arrêté correspondant allait lui être notifié prochainement ; que ce courrier ne constitue donc pas la décision de licenciement de la requérante, laquelle a été prise ultérieurement par arrêté du 15 novembre 2010, mais une simple mesure préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cet acte sont irrecevables ;

S'agissant de la décision du 15 novembre 2010 :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, applicable aux relations entre l'administration et ses agents : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que, si l'arrêté du 15 novembre 2010 de Mme A...ne comporte pas, en méconnaissance de ces dispositions, l'indication du prénom et du nom de son signataire mais seulement sa qualité, il ressort des pièces du dossier que la requérante avait été destinataire le 7 octobre 2010, soit quelques semaines auparavant, d'un courrier du maire comportant les informations omises ; qu'il ne pouvait donc résulter des imprécisions de la décision du 15 novembre 2010 aucune ambiguïté pour Mme A...quant à l'identité du signataire de l'acte ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : " A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. (...) " ;

6. Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucune principe général qu'un agent stagiaire disposerait d'un droit à bénéficier d'un reclassement en cas de licenciement pour inaptitude physique ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été reçue en entretien par la commune de Montigny-le-Bretonneux le 10 décembre 2009 ; que lors de cet entretien différentes possibilités de reclassement ont été envisagées sans résultat ; que si, dans un courrier en date du 11 décembre 2009, Mme A...a manifesté son intérêt pour différents postes et, en mars 2010, a adressé sa candidature au poste de reprographe et de secrétaire au conservatoire de musique, la commune produit un document établi par la direction des ressources humaines retraçant le déroulement des différents entretiens accordés à l'intéressée duquel il ressort qu'elle ne disposait pas des qualités relationnelles et des compétences, informatiques nécessaires à l'exercice de ces fonctions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait existé au sein de la commune d'autre emplois vacants pouvant être proposés à la requérante ; que, dès lors, la commune de Montigny-le-Bretonneux doit être regardée comme ayant effectivement tenté, alors même qu'elle n'y était pas tenue, de reclasser la requérante ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A...soutient que le Tribunal administratif de Versailles aurait inversé la charge de la preuve dans l'appréciation du caractère effectif des tentatives de reclassement effectuées par la commune, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont apprécié ce dernier au regard des pièces versées au dossier par l'administration, laissant à la charge de Mme A...le seul soin de démontrer l'adéquation de ses capacités professionnelles aux postes auxquels elle postulait ; que ce faisant, le tribunal administratif n'a pas inversé la charge de la preuve ;

8. Considérant enfin que la circonstance que la commune n'aurait pas poursuivi ses efforts de reclassement postérieurement à la décision attaquée et à l'intervention de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles en date du 16 décembre 2010 est sans incidence sur la légalité de la décision du 15 novembre 2010 attaquée qui s'apprécie au jour où elle a été prise ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'intervention de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles sus-évoquée, la commune de Montigny-le-Bretonneux a poursuivi ses tentatives de reclassement en proposant à MmeA..., au premier semestre 2011, un poste d'agent d'accueil à l'hôtel de ville ainsi qu'un poste d'accueil au secrétariat de la petite enfance ; qu'une nouvelle fois, les qualités professionnelles de Mme A...n'ont pas été jugées comme étant de nature à lui permettre de remplir de manière satisfaisante ces fonctions ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en n'étudiant pas, de manière effective, la possibilité de la reclasser en dépit de l'intervention de l'ordonnance du juge des référés, la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête n° 13VE00377 :

11. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue au fond sur les prétentions de la requérante, les conclusions de Mme A...tendant à ce que la cour ordonne le sursis à exécution du jugement n° 1007673, 1007890, 1202551 du 27 décembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Montigny-le-Bretonneux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme A... d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Montigny-le-Bretonneux introduites sur le fondement des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 13VE00243 de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13VE00377 de Mme A....

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Nos 13VE00243,13VE00377 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00243
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : JACOB ; JACOB ; CABINET CONFINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-17;13ve00243 ?
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