Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Belfort-Solferino et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 8 janvier 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bagnères-de-Luchon a autorisé son maire à signer l'acte d'annulation de " l'état descriptif de division-règlement de copropriété " relatif à la vente du bâtiment dénommé " moyen chalet-Spont ", ensemble la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a rejeté leur demande du 10 février 2010 tendant à l'annulation de cette délibération.
Par un jugement n° 1002714 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération litigieuse et a condamné la commune à verser à la société Belfort-Solferino et à M. E... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 14BX02329 du 13 octobre 2016, la cour a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de la commune de Bagnères de Luchon et a rejeté les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une lettre enregistrée le 2 avril 2019, la société Belfort-Solferino et M. E..., représentés par Me A..., ont demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution de l'arrêt n° 14BX02329.
Par une ordonnance du 24 janvier 2020, prise en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle à l'effet d'assurer si nécessaire l'exécution de l'arrêt n° 14BX02329 du 13 octobre 2016.
Par des mémoires enregistrés les 14 mai 2019, 6 janvier 2020 et 18 septembre 2020, la société Belfort-Solferino et M. E... demandent à la cour :
- d'assurer l'exécution du jugement n° 1002714 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 3 juin 2014, maintenu en vigueur par l'arrêt de non-lieu à statuer rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 octobre 2016 et notamment, d'enjoindre à la commune de Bagnères de Luchon de rétablir au fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière de Saint-Gaudens, la désignation et la consistance du " moyen chalet Spont " qui préexistaient à la délibération du conseil municipal du 8 janvier 2010, c'est-à-dire un bien immobilier communal situé en section AI parcelle n° 443 et correspondant à une copropriété divisée en 11 lots, dans un délai fixé par la cour, assorti d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- de condamner la commune de Bagnères de Luchon à leur verser chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la complète exécution du jugement implique nécessairement que la commune de Bagnères-de-Luchon et son maire annulent au fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière, l'acte dressé le 26 février 2010 valant " annulation de l'Etat descriptif de division - Règlement de copropriété du moyen chalet-spont " et remettent en vigueur l'acte dressé le 18 janvier 2008 valant " Etat descriptif de division - Règlement de copropriété du moyen chalet-Spont. " ;
- la cour administrative d'appel est compétente pour se prononcer sur les mesures propres à assurer l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif le 3 juin 2014 s'agissant d'acte d'une personne publique affectant le périmètre ou la consistance de son domaine privé détachable de la gestion de ce domaine ;
- les mesures de publicité foncière prescrites par la cour d'appel de Toulouse dans son arrêt du 1er décembre 2014 ont pour objet d'assurer l'opposabilité aux tiers de la vente entre la commune et la SCI Belfort alors que celles à ordonner par la cour administrative d'appel sont différentes et doivent obliger la commune à tirer les conséquences de l'annulation de la délibération du 8 janvier 2010 et donc à rétablir à ses frais au service de la publicité foncière de St Gaudens, la désignation et la consistance du bien immobilier lui appartenant telles qu'elle existaient avant l'adoption de cette délibération selon l'acte dressé par Me G... notaire le 18 janvier 2008, déposé le 26 février 2008 sous le n° 2008P950 et retirer du même fichier immobilier l'acte dressé le 26 février 2008 par Me D... notaire, déposé le 8 mars 2010 sous le n° 2010P827.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2019 et 1er juillet 2020, la commune de Bagnères-de-Luchon, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de chacun des requérants, le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour prononcer les mesures demandées dès lors que les mesures de publicité foncière relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ;
-la demande n'est pas fondée, l'annulation de la délibération du 8 janvier 2010 n'appelant actuellement aucune mesure d'exécution à charge de la commune, compte tenu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 1er décembre 2014 qui a prescrit les mesures de publicité foncière nécessaires de son arrêt auquel sont annexés l'acte sous seing privé du 18 janvier 2008 et l'état descriptif de division.
Par une ordonnance du 18 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2020 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- Le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt n°14BX02329 du 13 octobre 2016 :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Il résulte de l'instruction que par une délibération du 17 octobre 2006, le conseil municipal de la commune de Bagnères-de-Luchon a décidé le principe de la vente d'une maison d'habitation de son domaine privé dénommée " moyen chalet-Spont ". Par une délibération du 11 avril 2007, le conseil municipal a décidé la vente de l'immeuble à la société Belfort-Solferino et à M. E... moyennant le prix de 243 000 euros en autorisant le maire à accomplir les actes nécessaires à la cession. Le 18 janvier 2008, un compromis de vente auquel était annexé un état descriptif de division-règlement de copropriété faisant état de la division de l'immeuble en 11 lots de copropriété, publié à la conservation des hypothèques le 26 février 2008 et précisant que la SCI Solférino Solferino se porte acquéreur des lots 1 à 7 et du lot 11 pour un prix de 163 100 euros et que M. E... se porte acquéreur des lots 8 à 10 pour un prix de 69 900 euros, a été signé. Toutefois, par une délibération du 8 janvier 2010, le conseil municipal estimant que la délibération du 11 avril 2007 n'autorisait la vente du " moyen chalet Spont " que dans son entier, a autorisé le maire à signer l'acte d'annulation de " l'état-descriptif de division - règlement de copropriété " et a chargé le notaire de la commune de mettre en demeure les acquéreurs de signer l'acte authentique de vente avant le 15 février 2010. Par un courrier du 10 février 2010, la société Belfort-Solferino et M. E... ont demandé à la commune d'annuler la délibération du 8 janvier 2010 et de ratifier le compromis de vente. Le 9 mars 2010, en l'étude de Me G..., notaire, l'adjoint au maire et le notaire de la commune ont confirmé le refus de ratification du compromis de vente. Par un jugement du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse, saisi par la société Belfort-Solferino et M. E..., a annulé la délibération du 8 janvier 2010 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire de la commune de Bagnères-de-Luchon à signer l'acte d'annulation de " l'état descriptif de division-règlement de copropriété ".
3. Parallèlement, la cour d'appel judiciaire de Toulouse, par un arrêt du 1er décembre 2014 devenu définitif, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 20 décembre 2012, a déclaré parfaite au sens de l'article 1583 du code civil, la vente passée par acte sous seing privé du 18 janvier 2008 entre le maire de Bagnères-de-Luchon, habilité par la délibération du 11 avril 2007, d'une part, et la société Belfort-Solferino et M. E..., d'autre part, et considéré que la division en lots qui constituait un élément de la proposition d'achat des acquéreurs devait être regardée comme une condition acceptée par la commune. La cour administrative d'appel de Bordeaux, qui avait été saisie par la commune d'un appel contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse, a par arrêt du 13 octobre 2016 devenu définitif, estimé, au vu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, que le litige avait perdu son objet et qu'il n'y avait plus lieu de statuer.
4. Par la présente requête, la société Belfort-Solferino et M. E... demandent que soient prescrites les mesures nécessaires à l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse, à la suite de l'arrêt de non-lieu à statuer de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Ils soutiennent que ces mesures consistent en l'annulation au fichier immobilier de l'acte valant " annulation de l'état descriptif de division-Règlement de copropriété du moyen chalet-spont " du 8 mars 2010 et en la remise en vigueur au même ficher de l'acte valant " état descriptif de division-règlement de copropriété du moyen chalet-Spont " du 18 janvier 2008. Toutefois, il résulte de l'instruction que, dans son arrêt du 1er décembre 2014, la cour d'appel de Toulouse après avoir constaté que la vente, passée par acte du 18 janvier 2008, du chalet divisé en lots était parfaite, a précisé que son arrêt se substituait à l'acte authentique et serait publié à la conservation des hypothèques et que l'acte sous-seing privé signé le 18 janvier 2008 et l'état descriptif de division en lots de copropriété du même jour y seraient annexés. Les mesures de publicité foncières sollicitées par les requérants ayant ainsi été ordonnées par la cour d'appel de Toulouse, au demeurant seule compétente pour le faire, et alors qu'ils n'établissent pas le caractère insuffisant de telles mesures, l'exécution de l'arrêt de la cour de céans du 13 octobre 2016 et du jugement du 3 juin 2014 n'appelle aucune mesure supplémentaire. Enfin, si les requérants font valoir que les mesures ordonnées par la cour d'appel de Toulouse supposent l'accomplissement de formalités de publicité foncière aux frais des acquéreurs alors que les mesures à ordonner par la présente cour auraient pour conséquence de rétablir aux seuls frais de la commune les mesures de publicité foncière, il ressort au contraire de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qu'il condamne la commune " aux dépens qui comprendront les frais de publication à la conservation des hypothèques ".
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'exécution présentées par la société Belfort-Solferino et M. E... sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Belfort-Solferino et de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Belfort-Solferino à M. F... E... et à la commune de Bagnères-de-Luchon.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme C... B..., présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.
La présidente-rapporteure,
Evelyne B... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX00135