Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Axcess a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des pénalités qui lui avaient été infligées par la ministre des armées pour un montant total de 15 247,44 euros sur ses factures d'octobre, novembre et décembre 2019 et de condamner l'Etat à lui verser le montant des retenues ainsi appliquées augmentées des intérêts moratoires contractuels.
Par un jugement n° 2001468 du 23 juin 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
La société Axcess a également demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des pénalités qui lui avaient été infligées par la ministre des armées pour un montant total de 4 235,40 euros au titre de la période d'août à décembre 2020 et de condamner l'Etat à lui verser le montant des retenues ainsi appliquées augmentées des intérêts moratoires contractuels.
Par un jugement n° 2101394 du 27 juin 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa seconde demande.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 22VE02100 le 23 août 2022 et un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la société par action simplifiée Axcess, représentée par Me Lathoud, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2022 ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités d'un montant de 15 247,44 euros qui lui ont été infligées et de condamner l'Etat à lui verser le montant des retenues ainsi appliquées augmentées des intérêts de retard au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne en vigueur au 1er jour du semestre au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage, sur la somme retenue à tort ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, l'activité de surveillance et de gardiennage est une activité exclusive, qui ne peut être cumulée avec une autre activité, à moins que cette dernière ne soit nécessaire pour mener à bien ses missions ; un pouvoir adjudicateur ne peut ainsi, en méconnaissance de l'obligation d'allotissement, demander à un seul et même titulaire d'effectuer des prestations d'accueil et de sécurité privée ; en l'espèce, les stipulations des articles 3.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché liant les parties et celles de l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) sont illégales en ce qu'elles sont contraires au principe d'exclusivité de l'activité de sécurité privée, alors que le marché en litige porte principalement sur l'exécution de prestations d'accueil ; l'avis de publicité du marché a d'ailleurs été lancé en mentionnant le code CPV correspondant à un marché d'accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Axcess la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 23VE02033 le 28 août 2023, la société par action simplifiée Axcess, représentée par Me Lathoud, avocat, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités d'un montant 4 235,40 euros qui lui ont été infligées et de condamner l'Etat à lui verser le montant des retenues ainsi appliquées augmentées des intérêts de retard au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne en vigueur au 1er jour du semestre au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage, sur la somme retenue à tort ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux présentées sous sa requête n° 22VE02100.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Axcess la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florent,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lathoud pour la société Axcess.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 22VE02100 et 23VE02033 de la société Axcess présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
2. Par un acte d'engagement du 8 octobre 2018, notifié le 27 juin 2019, la direction des approvisionnements en produits de santé des armées (DAPSA) du ministère des armées a confié à la société Axcess, pour une durée d'un an, un marché ayant pour objet des " prestations d'accueil, de surveillance, de contrôle et de filtrage au profit du centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) " situé 1 rue du Lieutenant A... B... à Clamart (Hauts-de-Seine) (lot n° 1). Les 14 février 2020 et 18 février 2021, la ministre des armées a notifié à la société Axcess des décomptes de pénalités pour non-respect des qualifications exigées de la part des agents mis à disposition du CTSA pour des montants respectifs de 15 247,44 euros au titre de la période de septembre 2019 à décembre 2019 et de 4 235,40 euros au titre de la période d'août 2020 à décembre 2020. La société Axcess a présenté des mémoires en réclamation afin de contester ces pénalités. Par les présentes requêtes, la société Axcess relève appel des jugements du 23 juin 2022 et du 27 juin 2023 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces pénalités et à l'octroi des intérêts moratoires contractuels sur les sommes retenues à tort.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
3. Lorsqu'une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
4. La société Axcess soutient que les clauses du marché en litige relatives à l'obligation de détention d'une carte professionnelle par ses agents mis à disposition du CTSA sont illégales en ce qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, qui interdisent le cumul d'une activité de sécurité privée avec d'autres activités étrangères à la surveillance, le gardiennage ou la sécurité.
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; (...). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur. ". Si ces dispositions n'interdisent pas aux entreprises de surveillance et de gardiennage d'exercer les activités complémentaires qui leurs sont nécessaires pour mener à bien les missions de surveillance et de gardiennage qui leur sont confiées, elles excluent que ces entreprises puissent être chargées de toute autre prestation sans lien avec leur activité de surveillance et de gardiennage.
6. En l'espèce, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché prévoit au titre des prestations à effectuer : " 2.1 Contrôle des accès et tenue du standard téléphonique. Le titulaire devra précisément : / - la prise en compte des personnes qui se présentent à l'entrée ; / - le contrôle de l'identité de la personne via une pièce d'identité en cours de validité ; / - l'enregistrement des renseignements sur la personne dans le registre, conservation de la pièce d'identité et délivrance d'un badge visiteur ; / - le classement de la pièce d'identité dans l'emplacement prévu à cet effet ; / - contact avec la personne visitée pour signaler la présence du visiteur à l'accueil et accompagner ledit visiteur ; / - la récupération du badge, puis le contrôle de la pièce d'identité avant restitution au visiteur ; / - l'accueil des livreurs (PSL): pour la distribution, les orienter vers le comptoir à droite de l'accueil (pas de prise de pièce d'identité) ; / - faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite. ; / - donner les clés de certains locaux aux personnes disposant du droit d'accès préalablement délivré, en notant le nom, les horaires de perception et de restitution sur le registre ; / - surveiller le stationnement des véhicules devant le CTSA afin de faciliter le passage des véhicules et des camions. (...) Intrusion : / - système de vidéo-surveillance : surveillance des écrans de contrôle de toutes les entrées ; / - surveillance ponctuelle des personnels intervenant dans les locaux sous surveillance caméra (les cameras mises en place dans ces locaux constituent une sécurité en cas de malaise). Alarmes techniques : - prévenir les personnels du CTSA en cas de problèmes sur la GTC (gestion technique centralisée) et alarme incendie. / Alarmes incendie : - être en mesure et sans prendre de risques utiliser un extincteur ; / - d'identifier la zone du sinistre sur le SSI ; / - de donner l'alarme et de faciliter l'évacuation du bâtiment en ouvrant certaines issues de secours du RDC et de rejoindre le point de rassemblement avec les registres des personnels entrés sur le site ainsi que les pièces d'identités (les dossiers sont à remettre à l'officier de sécurité ) ; / - de porter assistance à une personne pouvant être victime d'un malaise à proximité de l'accueil et d'appeler les secours. / 2.2 Gestion des livraisons / Entreprises : En ce qui concerne les véhicules entrant par le portail roulant du CTSA et se rendant au quai de réception des marchandises (se trouvant derrière le bâtiment), l'agent doit se déplacer au portail ; noter sur le registre le numéro du véhicule, le nom de la société, prendre la pièce d'identité du conducteur et orienter la personne vers le quai de déchargement. (...) / 2.3 Gestion pour ouverture de certains locaux ou grille (...). ".
7. D'une part, si le code CPV utilisé lors de la passation du marché litigieux pouvait laisser entendre que le contrat porterait principalement sur des missions d'accueil, il résulte toutefois des stipulations précitées du cahier des clauses techniques particulières que ce marché, dont l'objet était d'ailleurs la fourniture de " prestations d'accueil, de surveillance, de contrôle et de filtrage au profit du centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) ", portait principalement sur des missions de surveillance, de contrôle et de filtrage réalisées lors de l'accueil des visiteurs. D'autre part, si le titre de l'article 2.1 fait état d'une prestation de tenue de standard téléphonique, le ministre des armées soutient que ces mentions résultent d'une erreur de plume, ce que ne conteste pas utilement la société Axcess en se bornant à faire état de l'existence d'un numéro de téléphone accessible au public sur internet, et alors que cette prestation n'est pas détaillée à l'article 2 du CCTP dont l'objet est de décrire les prestations attendues du titulaire. Enfin, s'il résulte de ce même article du CCTP que le marché comprend certaines prestations d'accueil, celles-ci sont indissociables des missions de contrôle et de filtrage des accès de telle sorte qu'elles doivent s'analyser comme des activités complémentaires nécessaires pour mener à bien les missions de surveillance et de gardiennage confiées au titulaire. Il suit de là que la société Axcess n'est pas fondée à soutenir que le marché litigieux portait principalement sur des prestations d'accueil et que les stipulations des articles 3.1 du CCTP et 4.2 du CCAP, ayant fondé les pénalités contestées, seraient contraires au principe d'exclusivité de l'activité de sécurité privée prévue à l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Axcess n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.
Sur les frais relatifs à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Axcess demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu par ailleurs de mettre à la charge de la société Axcess la somme que réclame le ministre des armées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société Axcess sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du ministre des armées présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axcess et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
J. FLORENTLa présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE02100-23VE02033 2