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28/02/2012 | FRANCE | N°10VE02904

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 février 2012, 10VE02904


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 août 2010, présentée pour la société CANAL + TERMINAUX, venant aux droits de la SNC TPS Terminaux, dont le siège social est sis 1, place du Spectacle à Issy-les-Moulineaux (92863), par Me Calisti, avocat à la Cour ; la société CANAL + TERMINAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603131 du 1er juillet 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant que ce dernier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaire

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 août 2010, présentée pour la société CANAL + TERMINAUX, venant aux droits de la SNC TPS Terminaux, dont le siège social est sis 1, place du Spectacle à Issy-les-Moulineaux (92863), par Me Calisti, avocat à la Cour ; la société CANAL + TERMINAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603131 du 1er juillet 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant que ce dernier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Issy-les-Moulineaux au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de lui accorder les décharges sollicitées ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ainsi qu'à tout montant de frais exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens, en application des dispositions des articles R. 761-1 et suivants du code de justice administrative ;

Elle soutient, à titre principal, que ses bases imposables à la taxe professionnelle ne doivent pas prendre en compte les terminaux numériques dont, bien qu'étant propriétaire, elle n'a pas la disposition effective ; qu'elle n'est pas l'utilisateur matériel des terminaux litigieux et n'exerce pas de contrôle sur ceux-ci ; qu'elle ne peut donc être regardée comme ayant la disposition des terminaux et ne doit pas les inclure dans les bases taxables au sens des dispositions du 1° de l'article 1467 du code général des impôts ; que le législateur a introduit dans l'article 1469-3° du code général des impôts des règles dérogatoires aux dispositions de portée générale de l'article 1467-1° ; que les dispositions de cet article doivent être appliquées strictement ; qu'elles ne visent pas la situation du sous-locataire mais concernent que la seule relation existant entre un propriétaire et un locataire ; à titre subsidiaire, que les dispositions relatives au calcul de la valeur ajoutée n'autorisent pas l'administration fiscale à la priver, en sa qualité de bailleur, de la possibilité de réduire le montant de sa valeur ajoutée du montant des amortissements se rapportant aux terminaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Calisti, avocat de la société CANAL + TERMINAUX ;

Considérant que la SNC TPS Terminaux, aux droits de laquelle vient la société CANAL + TERMINAUX, a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a réintégré à ses bases d'imposition à la taxe professionnelle la valeur locative de terminaux numériques qu'elle donne en location à la société TPS, qui les sous-loue à ses abonnés pour leur permettre de recevoir les programmes télévisés qu'elle commercialise ; que la SNC TPS Terminaux a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2000 à 2002 dans les rôles de la commune d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) ; que la société requérante fait appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant que ce dernier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge desdites cotisations supplémentaires ;

Sur les conclusions principales aux fins de décharge des impositions supplémentaires en litige :

Considérant, d'une part, que les dispositions alors en vigueur du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, relatives aux règles de détermination de la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans, notamment " lorsque ces biens sont pris en location " prévoient que lesdits biens " sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ", lorsque " le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle " ou qu'il " n'a pas la disposition exclusive des biens loués " ;

Considérant que ces dispositions ne visent que les relations entre le propriétaire et son locataire direct ; qu'en l'absence de tout contrat de location entre la SNC TPS Terminaux et les abonnés sous-locataires, lesdites dispositions sont sans incidence sur la détermination du redevable de la taxe professionnelle et ne permettent donc pas de reporter l'imposition de la valeur locative des terminaux numériques sur leur propriétaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CANAL + TERMINAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour confirmer l'inclusion de la valeur locative des terminaux numériques dont la SNC TPS Terminaux était propriétaire dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de cette dernière, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant que si l'administration soutenait en première instance que la SNC TPS Terminaux disposait pour les besoins de son activité des terminaux numériques en litige, au sens des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, il résulte toutefois de l'instruction que cette société donnait en location ces équipements à la société TPS, laquelle les sous-louait ensuite à ses abonnés ; qu'ainsi, ces terminaux, installés au domicile des abonnés et dont l'utilisation matérielle est indissociable de la réception des programmes télévisés commercialisés par la société TPS, doivent être regardés comme à la seule disposition des abonnés ; que, par suite, ces équipements n'étaient pas au nombre des immobilisations de la SNC TPS Terminaux dont celle-ci a " disposé pour les besoins de son activité ", au sens des dispositions précitées du a) du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, et cela alors même qu'ils ne seraient pas utilisés pour une activité professionnelle par les abonnés ; que ces dispositions ne pouvaient donc pas non plus fonder légalement l'inclusion de la valeur locative desdits équipements dans la base d'imposition à la taxe professionnelle de la SNC TPS Terminaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC TPS Terminaux est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait inclure la valeur locative des terminaux numériques dont elle est propriétaire dans ses bases imposables à la taxe professionnelle et, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les dépens :

Considérant que la société CANAL + TERMINAUX ne fait état d'aucun dépens justifiant la condamnation de l'Etat sur ce point ; que sa demande doit, dès lors, être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, faute d'être chiffrées, les conclusions présentées en appel par la société CANAL + TERMINAUX et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La société CANAL + TERMINAUX est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SNC TPS Terminaux a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 dans les rôles de la commune d'Issy-les-Moulineaux ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : L'article 3 du jugement n° 0603131 du Tribunal administratif de Versailles du 1er juillet 2010 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CANAL + TERMINAUX est rejeté.

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N° 10VE02904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02904
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : LE BERRE ET CALISTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-28;10ve02904 ?
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