Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Par un jugement n° 2200774 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme D..., représentée par Me Lebas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un des membres de la commission du titre de séjour n'a pas été régulièrement convoqué à la séance au cours de laquelle sa situation a été examinée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, l'absence d'adhésion aux valeurs de la République française opposée par le préfet ne figurant pas parmi les critères de délivrance d'un certificat de résidence algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; au regard de l'ancienneté de ses condamnations et du quantum des peines prononcées, son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public ; elle devait se voir délivrer un certificat de résidence en tant que parent d'enfant français dès lors qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante algérienne née le 27 novembre 1988, est entrée en France le 1er septembre 1991 accompagnée de sa famille dans le cadre du regroupement familial. Elle a sollicité, le 3 avril 2018, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande. Mme D... relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-7 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 432-14 du même code : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département (...) ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (...). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (...). / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements ". Aux termes de l'article R. 432-6 : " Le préfet (...) met en place la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 133-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat (...). / Constituent des commissions administratives à caractère consultatif au sens du présent chapitre toutes les commissions ayant vocation à rendre des avis sur des projets de texte ou de décision même si elles disposent d'autres attributions. / (...) ". Aux termes de l'article R. 133-10 du même code : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. / (...) ". Aux termes de l'article R. 133-11 : " La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu'il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ".
4. Par un arrêté du 9 décembre 2020, le préfet du Nord a mis en place la commission du titre de séjour dans son département et en a fixé la composition. Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties, la cour peut toutefois en l'espèce se fonder régulièrement sur cet arrêté, bien qu'il n'ait ni été produit par la défense, ni été communiqué aux parties, dès lors qu'il s'agit d'un acte réglementaire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 320 du 9 décembre 2020 et librement consultable sur son site internet. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis sur la situation de Mme D... lors de la séance du 9 septembre 2021, que la commission du titre de séjour était alors composée, d'une part, de Mme H... C... et, d'autre part, de M. B... G..., tous deux désignés par le préfet du Nord par l'arrêté précité du 9 décembre 2020 respectivement comme présidente de la commission et comme membre siégeant en qualité de personnalité qualifiée. En application des dispositions de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne sont écartées par aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni ne sont contraires à aucune disposition de ce code, le quorum était atteint et la commission, ainsi composée, pouvait statuer régulièrement sur la situation de Mme D..., quand bien même M. E... F..., représentant des élus locaux, n'aurait été ni présent à la séance, ni représenté. A cet égard, la circonstance, à la supposer établie, que ce dernier n'aurait pas été régulièrement convoqué demeure sans incidence. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susvisé : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) : (...) / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ; h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance initiale du premier certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Pour refuser le titre de séjour demandé par Mme D... en qualité de parent d'enfant français, le préfet du Nord s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été condamnée, par le tribunal correctionnel de Lille, le 26 janvier 2010 à une peine de cinq mois d'emprisonnement dont trois avec sursis pour des faits de " violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité ", le 9 février 2010, à une peine de cinq mois d'emprisonnement dont trois avec sursis pour les mêmes faits, le 17 février 2010, à 500 euros d'amende pour des faits de vol et à un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de " prise d'un nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui ", le 9 mars 2010 à 500 euros d'amende pour des faits de " conduite d'un véhicule sans permis ", le 7 mars 2012, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 600 euros d'amende pour des faits de " violence sur un professionnel de santé suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ", le 14 mai 2014, à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de " violence dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords à l'occasion de l'entrée ou de la sortie des élèves sans incapacité ", " outrage à une personne chargée d'une mission de service public " et " menace de crime ou délit contre les personnes ou biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public ", le 30 mai 2014, à une peine de quatre mois d'emprisonnement et 150 euros d'amende pour des faits de " conduite d'un véhicule sans permis " , " refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter " et " circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ", le 24 mai 2018, à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits " d'évasion d'un détenu bénéficiaire d'une permission de sortie ", ainsi que par la cour d'appel de Douai, le 5 octobre 2017, à une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits de " transport non autorisé de stupéfiants ", " détention non autorisée de stupéfiants ", " offre ou cession non autorisée de stupéfiants ", acquisition non autorisée de stupéfiants ", " participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ". La libération conditionnelle accordée à l'intéressée en novembre 2018 a été révoquée en totalité en janvier 2020. Si Mme D... invoque l'ancienneté des faits qui, pour les plus anciens, ont été commis entre 2014 et 2016, le préfet du Nord était fondé à estimer que le comportement de l'intéressée constituait une menace toujours actuelle pour l'ordre public compte tenu de la gravité des faits et de la récidive des comportements délictuels et qu'elle ne manifestait ainsi aucune adhésion aux valeurs de la République, au nombre desquelles figure le respect des lois et des institutions. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la commission du titre de séjour, devant laquelle elle ne s'est pas présentée, a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour en retenant, outre l'absence de justification des liens avec son enfant, la réitération de troubles à l'ordre public impliquant notamment des faits de violence à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique. Dans ces conditions, en dépit de l'ancienneté relative des faits reprochés, le préfet du Nord, qui n'a commis aucune erreur d'appréciation ou erreur de droit, a pu légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité sur le fondement de l'article 7 bis g) de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme D... soutient qu'elle a fixé ses intérêts privés et familiaux en France où elle a suivi sa scolarité et qu'elle est mère d'une enfant mineure française née le 23 septembre 2015. Elle produit divers documents relatifs au suivi médical de sa fille, un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2019-2020 ainsi qu'un courrier d'information de la ville de Tourcoing du 26 mai 2021 relatif au montant du forfait d'externat versé aux écoles privées pour l'année 2021. Toutefois, quand bien même certains de ces documents indiquent que sa fille réside à une adresse similaire à celle qu'elle occupe, ils ne sont pas de nature à démontrer qu'à la date de la décision attaquée celle-ci résidait effectivement à son domicile et sont en tout état de cause insuffisants, à eux seuls, à témoigner de l'intensité et de la réalité des liens familiaux qu'elle allègue. Si l'appelante se prévaut également d'attestations des directrices des écoles fréquentées par sa fille indiquant qu'elle est l'interlocutrice privilégiée, celles-ci portent sur une scolarisation débutée en janvier 2022, soit postérieurement à l'arrêté en litige. De même, l'attestation émanant d'un pédiatre du centre hospitalier de Mouscron établie le 7 mars 2023 mentionnant que l'enfant a toujours été accompagnée de sa mère lors des consultations et séjours hospitaliers en pédiatrie n'est pas de nature à révéler, eu égard aux termes généraux dans lesquels il est rédigé, des faits antérieurs au 8 décembre 2021 alors que ce même médecin avait relevé, dans un précédent courrier du 7 avril 2020 adressé au médecin traitant, que l'accompagnateur principal " semble être principalement le père ". Il en est de même des attestations du frère de la requérante et de sa belle-sœur, datées du 26 février 2023. Par ailleurs, si elle établit avoir travaillé entre septembre 2017 et mars 2019 en qualité d'employée polyvalente dans la restauration et justifie du suivi, au cours de l'année 2021, d'une formation en vue de la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle spécialité esthétique, cosmétique et parfumerie, elle ne fait pas état d'une insertion sociale et professionnelle particulière, alors qu'elle a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales entre 2010 et 2018 ainsi qu'il a été dit au point 6. Enfin, elle n'établit pas, en dehors de son cercle familial, avoir noué en France des relations d'une particulière intensité. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit de l'ancienneté du séjour en France de Mme D..., le préfet du Nord, en lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence, sollicité en sa qualité de mère d'enfant français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, que le préfet du Nord, en refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme D..., aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant française. Ainsi, et alors au demeurant que la décision attaquée n'emporte pas la séparation de l'appelante avec son enfant, elle ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 22 avril 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le président-assesseur,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La présidente de chambre -
Présidente-rapporteure,
Signé : M-P. Viard
La greffière,
Signé : A-S Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
A.-S. Villette
N° 24DA00708 2