Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2005 présentée pour M. Hasan X demeurant ... par Me Joly, avocat ;
Il demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0301197 en date du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2003 du Préfet du Jura lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et à sa délivrance sous astreinte dudit document ;
22) d'annuler cette décision ;
Il soutient que le Tribunal a méconnu l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en refusant de reconnaître un séjour de dix ans de 1993 à 2003 alors que le dossier abondait de documents établissant la présence sur le territoire durant ce délai ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 26 octobre 2005, le mémoire en défense présenté par le Préfet du Jura tendant au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucune des pièces du dossier n'établit une présence continue de dix ans sur le territoire ; certaines productions sont falsifiées, et curieusement, l'intéressé n'a pas, s'il avait réellement été présent sur le territoire, demandé la régularisation issue de la circulaire du 24 juin 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2007 :
- le rapport de M. Job, président,
- les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant que M. X, de nationalité turque, soutient comme unique moyen qu'à la date du 10 avril 2003, il remplissait les conditions exigées par l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur, pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, s'il se prévaut à nouveau des documents et témoignages sur lesquels il a fondé sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hasan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
2
05NC00967