La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2022 | FRANCE | N°21MA02456

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 07 décembre 2022, 21MA02456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 5 novembre 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a mis fin à sa mission de représentation du préfet devant les juridictions judiciaires ou administratives en matière de contentieux des étrangers, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud d'émettre un état des services fai

ts rectifié au titre des dix-neuf vacations qu'il a effectuées entre 2016 et 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 5 novembre 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a mis fin à sa mission de représentation du préfet devant les juridictions judiciaires ou administratives en matière de contentieux des étrangers, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud d'émettre un état des services faits rectifié au titre des dix-neuf vacations qu'il a effectuées entre 2016 et 2018 pour un montant total de 3 723,43 euros, et de condamner l'Etat à lui payer cette somme en établissant le bulletin de paie correspondant, enfin et en tout état de cause, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 380,88 euros au titre des vacations qu'il aurait pu accomplir pour la période du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2019 si son contrat d'engagement n'avait pas été rompu.

Par un jugement n° 1901601 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juin et 7 octobre 2021 et le

10 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Lescudier de la société W. et R. Lescudier, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, d'une part, la décision du 5 novembre 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a mis fin à sa mission de représentation du préfet devant les

juridictions judiciaires ou administratives en matière de contentieux des étrangers, ensemble la

décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'autre part, la décision rejetant tacitement sa demande d'indemnisation du 21 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud d'émettre un état des services faits au titre des quatorze vacations effectuées en 2018, ainsi qu'au titre des

cinq " vacations-formations " accomplies en 2016, pour un montant de 3 723,43 euros et, à défaut, de condamner l'Etat à lui verser cette somme et à lui établir un bulletin de paie à ce titre ;

4°) en tout état de cause de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 380,88 euros au titre des vacations qu'il aurait pu accomplir pour la période du 1er novembre 2018 au

30 novembre 2019 si son contrat d'engagement n'avait pas été rompu, outre la somme de

480 euros au titre des vacations qui auraient crédité son capital de formation du CPA ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- il a dûment lié le contentieux, au titre de ses conclusions pécuniaires, en présentant le 21 juin 2021, dans un délai qui, ouvert par le moyen relevé d'office par le tribunal le 6 mai 2021, ne lui permettait pas de régulariser sa demande au jour où le tribunal a statué mais qui le permet au jour où la Cour statuera ;

- il n'est toujours pas établi que la mesure en litige a bien été signée de M. E..., directeur de la police aux frontières pour la zone de défense Sud ;

- cette mesure est illégalement rétroactive et constitue une sanction déguisée ;

- il n'a commis aucune faute qui justifierait la suspension ou la résiliation de son contrat de réserviste sur le fondement des articles L. 411-11 et R. 411-30 du code de la sécurité intérieure ;

- son contrat a pourtant été résilié, de fait, pour des motifs tenant à ses revendications de rémunération de l'ensemble de ses heures travaillées, et le non-renouvellement de son contrat n'a pas donné lieu à l'information préalable prévue à l'article 45 du décret n° 86-83 du

17 janvier 1986 ;

- la non-délivrance d'un bulletin de paie pour octobre 2018 lui a causé un préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Pestel, substituant Me Lescudier, représentant M. A... et de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., officier de policier judiciaire admis à la retraite depuis le 2 janvier 2011, a été engagé par contrat signé le 28 novembre 2016 en tant que réserviste de la police nationale, auprès de la direction de zone de la police aux frontières Sud, afin d'exercer les missions de " spécialiste ", pour une durée d'un an, renouvelable dans la limite de cinq ans. Par décision du

5 novembre 2018, le directeur de la police aux frontières pour la zone Sud a décidé de mettre fin à sa mission de représentation du préfet en matière de contentieux des étrangers devant les juridictions judiciaires et administratives. Par un jugement du 25 mai 2021, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud d'émettre un état des services faits rectifié au titre des dix-neuf vacations qu'il dit avoir effectuées entre 2016 et 2018 pour un montant total de 3 723,43 euros, et à la condamnation de l'Etat à lui payer cette somme en établissant le bulletin de paie correspondant, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 20 380,88 euros au titre des vacations qu'il aurait pu accomplir pour la période du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2019 si son contrat d'engagement n'avait pas été rompu.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 5 novembre 2018 :

2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige qu'elle a été signée par M. D... E..., directeur zonal de la police aux frontières pour la zone Sud, et comporte, ainsi, non seulement la signature de cette autorité, mais encore ses nom, prénom et qualité. En se bornant à faire valoir, dans les mêmes termes en appel qu'en première instance, que l'administration ne fournit aucun élément de nature à démontrer que cette mesure a bien été signée par cette autorité, et alors qu'il ne soutient pas que la signature ainsi apposée sur l'acte en litige ne serait pas authentique, ni que son auteur aurait été, à la date de la mesure, absent ou empêché, le requérant n'établit pas l'existence d'un vice de forme ou de compétence entachant la décision qu'il attaque.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur au jour de la décision litigieuse : " L'administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public ". L'article R. 411-30 du même code précise que : " En dehors des cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-11 : " 1°) La résiliation du contrat est prononcée, sur demande écrite du réserviste volontaire de la police

nationale, formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ;

2°) La suspension peut être prononcée, à la demande du réserviste volontaire de la police nationale, à raison de son indisponibilité, dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement ". Aux termes de l'article L. 411-10 de ce code, les réservistes " peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1 A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle ". L'article R. 411-15 du code ajoute que c'est le préfet de la zone de défense et de sécurité qui pourvoit à leur affectation par décision individuelle.

4. Il ressort des motifs mêmes de la décision du 5 novembre 2018 que le directeur zonal de la police aux frontières pour la zone Sud n'a pas mis fin prématurément au contrat de réserviste de M. A..., mais s'est borné à lui faire part de la fin de sa mission de représentation du préfet en matière de contentieux des étrangers devant les juridictions judiciaires et administratives, en lui précisant qu'il pourrait présenter une candidature pour d'autres missions à définir, en fonction des nécessités opérationnelles. Contrairement à ce que soutient M. A..., la double circonstance qu'à compter de cette mesure, plus aucune mission ne lui a été confiée, en dépit des besoins de recrutement de réservistes, et qu'aucune poursuite disciplinaire n'a été engagée à son encontre, malgré des griefs qui lui auraient été adressés mais dont il ne précise pas la teneur, n'est pas de nature à modifier l'objet de la décision en litige, ni à révéler que son administration ne le considérait plus comme étant au nombre des effectifs réservistes, dès lors qu'il n'établit ni même n'allègue que ses candidatures à d'autres missions de " spécialiste " auraient été rejetées, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse aurait, ainsi qu'il l'allègue, été prise en réaction à ses demandes de paiement de vacations non rémunérées et de rectification d'états des services faits. L'indication fournie par la direction de zone de la police aux frontières, le 8 décembre 2020, en réponse à la demande de M. A... de monétisation à partir de son compte personnel de formation, selon laquelle " il a cessé son activité en 2018 ", ne saurait davantage révéler la fin de son lien avec le service par l'effet de la décision litigieuse. Par suite, les moyens de M. A... tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-11 et R. 411-30 du code de la sécurité intérieure, citées au point 3 et applicables à la suspension ou à la résiliation du contrat de réserviste, et de la violation de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986, prévoyant le respect d'un préavis en cas de

non-renouvellement d'un contrat de droit public, au demeurant inapplicable à un contrat de réserviste, sont inopérants.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en mettant fin à la mission de représentation du préfet jusqu'alors confiée à M. A..., le directeur zonal de la police aux frontières pour la zone Sud aurait entendu lui infliger une sanction, alors que la mesure en litige ne prive pas l'intéressé de toute mission. Ainsi M. A..., qui ne tire d'ailleurs aucune conséquence de la qualification juridique qu'il invoque, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision du 5 novembre 2018 doit s'analyser en une sanction disciplinaire déguisée.

6. En quatrième lieu, si la décision litigieuse indique que " pour l'exercice à venir et à compter du 1er novembre 2018 ", la candidature de M. A... ne pourra être retenue pour assurer la représentation du préfet en matière de contentieux des étrangers, cette mesure, qui se borne à constater que du 1er novembre 2018 jusqu'à la date de sa signature, M. A... n'a pas accompli de vacations au titre de cette mission, ne saurait avoir pour effet de mettre fin à cette mission à une date antérieure à son prononcé, ni être opposable à l'intéressé avant sa notification, le

7 novembre 2018, dès lors qu'il est constant que du 1er novembre au 7 novembre 2018, M. A... n'a pas exercé ses fonctions ni présenté de demande en ce sens. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée de rétroactivité illégale.

7. En dernier lieu, la double circonstance que l'état de services faits établi pour le mois d'octobre 2018 serait affecté d'erreurs de calcul, et qu'aucun bulletin de paie ne lui aurait été délivré au titre de ce même mois, est sans incidence sur la solution du litige d'excès de pouvoir, faute pour M. A... de présenter, en première instance comme en appel, outre ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2018, des prétentions tendant à l'annulation du refus de rectifier cet état des services faits et de lui délivrer ce bulletin de paie.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2018, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires et pécuniaires de M. A... :

En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à

M. A... des indemnités d'un montant de 20 380, 88 euros et de 480 euros :

9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

10. Il est constant qu'à la date à laquelle le tribunal a statué, M. A... n'avait présenté à son administration aucune demande tendant au versement tant d'une indemnité de

20 380,88 euros en réparation du manque à gagner subi au titre des vacations qu'il estime avoir été empêché d'accomplir, pour la période du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2019, que d'une indemnité de 480 euros correspondant à la perte de son capital formation. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la demande présentée au ministre de l'intérieur par lettre du 21 juin 2021 et reçue le 23 juin 2021, soit postérieurement au jugement attaqué, pour contester le bien-fondé de l'irrecevabilité ainsi opposée à ses conclusions indemnitaires.

11. Si M. A... soutient que l'information donnée aux parties par le tribunal le

5 mai 2021 sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, selon laquelle la juridiction était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires, faute d'avoir donné lieu à une demande présentée à l'administration, ne lui a pas permis de régulariser utilement ses prétentions, compte tenu de la date à laquelle le tribunal a statué, celui-ci n'était pas tenu pour ce faire d'attendre que l'administration prenne une décision pour lier le contentieux, alors au surplus qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'intéressé n'a présenté sa demande au ministre qu'après le prononcé du jugement qu'il conteste.

12. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités d'un montant de 20 380,88 euros et de 480 euros, et ne peut ainsi utilement demander, pour la première fois en appel, l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande pécuniaire du 21 juin 2021.

En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. A... la somme de 3 723,43 euros :

13. Néanmoins, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 6 novembre 2018, reçu le 12 décembre 2018 par le directeur général de la police nationale, M. A... a réclamé, outre l'annulation de la décision du 5 novembre 2018, le paiement des rémunérations qui lui sont dues au titre des vacations qu'il a effectués. Cette demande, qui avait été précédée d'une réclamation portée par M. A... sur l'état des services faits établi le 31 octobre 2018 pour le mois

d'octobre 2018, et relative à quatorze journées de travail non rémunérées et cinq

" vacations-formations " prétendument promises, et qui a été complétée, le 31 décembre 2018, par une lettre reçue le 4 janvier 2019 confirmant la réclamation du salaire dû pour le mois d'octobre 2018 et des " vacations-formations ", a ainsi, par son contenu et ses précisions relatives à la nature et à l'étendue des créances revendiquées, lesquelles étaient de la sorte aisément chiffrables par l'administration, valablement lié le contentieux qu'a présenté M. A... devant le tribunal administratif de Marseille. C'est donc à tort que celui-ci a rejeté comme irrecevables, au motif du défaut de demande préalable, les conclusions de M. A... tendant au paiement de la somme de 3 723,43 euros correspondant selon lui à dix-neuf vacations non rémunérées. Il y a lieu d'annuler le jugement dans cette mesure et d'évoquer l'affaire, également dans cette mesure, pour statuer immédiatement sur lesdites conclusions.

14. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration de M. A... se serait engagée, dans le cadre de l'exécution de son contrat de réserviste, à l'indemniser de

cinq " vacations-formations " dont il ne précise d'ailleurs pas la nature exacte et les conditions de prise en charge. Les conclusions pécuniaires présentées à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées.

15. D'autre part et en revanche, il résulte de l'instruction, et il est admis par le ministre de l'intérieur et des outre-mer dans ses écritures d'appel, que l'administration zonale a établi un état des services faits de régularisation, pour le mois de décembre 2018, faisant apparaître les quatorze vacations accomplies par M. A... en octobre 2018 et jusqu'alors non rémunérées. Il est constant que, malgré l'accord ainsi donné au paiement des sommes correspondant à ces vacations, aucun paiement n'a été effectué à ce titre au bénéfice de M. A.... La circonstance que ce dernier a refusé de retourner cet état de services faits, établi à titre de régularisation, signé et mentionnant " bon pour acceptation ", n'est pas de nature, en l'absence de disposition contraire, à remettre en cause la réalité de la créance et à faire obstacle à son paiement. Il y a donc lieu de condamner l'Etat à verser à ce dernier les sommes correspondant à la rémunération de

quatorze vacations accomplies au cours du mois d'octobre 2018, en renvoyant l'intéressé devant le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud pour qu'il soit procédé à leur liquidation, l'instruction ne permettant pas d'y pourvoir.

16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1901601 rendu le 25 mai 2021 par le tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 723,43 euros en paiement de rémunérations.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A... une somme correspondant à la rémunération de quatorze vacations accomplies au cours du mois d'octobre 2018, pour le calcul de laquelle M. A... est renvoyé devant le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.

Article 3 : Le surplus des conclusions de première instance tendant au paiement de rémunérations et le surplus des conclusions d'appel de M. A... sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

N° 21MA024562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02456
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : LESCUDIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-07;21ma02456 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award