Sur le moyen unique :
Vu l'article L.321-1 du nouveau code de la Sécurité Sociale ;
Attendu que, selon ce texte, ne sont couverts au titre de l'assurance maladie que les frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de cure ;
Attendu que Mme X... a reçu de soins à l'hôpital Paul Y... sous le régime de la consultation externe tout en étant logée dans une résidence accueillant les malades et leur famille ;
Attendu que pour lui accorder la prise en charge des frais de son séjour dans cette résidence du 2 au 14 septembre, puis du 2 au 9 novembre 1982, la commission de première instance, relevant que l'intéressée faisait valoir que ces frais étaient très inférieurs à ceux qui auraient été exposés si elle avait été hospitalisée dans l'établissement de soins a retenu que cette considération ne pouvait être écartée sur le seul fondement d'un strict respect des textes de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la résidence où Mme X... avait été logée n'avait aucune vocation thérapeutique en sorte que les frais des séjours qu'elle y avait accomplis ne rentraient pas dans les prévisions de l'article L.283 du Code de la Sécurité Sociale, la commission de première instance qui ne pouvait imposer à la Caisse primaire une prise en charge en dehors des conditions fixées par la législation et la règlementation en vigueur a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE la décision rendue le 8 mars 1984, entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité Sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon