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10/05/2016 | FRANCE | N°15NC00469

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 15NC00469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Langres à lui verser la somme totale de 12 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des agissements de la commune.

Par une ordonnance du 6 août 2013, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis la requête de M. A...au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Par un jugement n° 1301444 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a

rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Langres à lui verser la somme totale de 12 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des agissements de la commune.

Par une ordonnance du 6 août 2013, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis la requête de M. A...au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Par un jugement n° 1301444 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2015, M. B... A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 février 2015 ;

2°) de condamner la commune de Langres à lui verser la somme totale de 12 500 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Langres la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il fait l'objet, pour l'exercice de ses fonctions, de prescriptions et de contre-indications déterminées par le médecin de prévention, dont le non-respect par son employeur a pour effet d'aggraver son état de santé ; il subit de ce fait un préjudice corporel et un préjudice moral évalués à 5 000 euros ;

- la commune de Langres lui a demandé de rembourser les frais de chauffage du logement qu'il occupe par nécessité de service, alors que l'acte lui concédant ce logement prévoit la gratuité du chauffage ; il subit à cet égard un préjudice de 2 500 euros ;

- il a effectué des heures supplémentaires de travail pour un montant de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2015, la commune de Langres, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Langres fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Un mémoire de production a été présenté pour M. A...le 4 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la commune de Langres.

1. Considérant que M.A..., adjoint technique territorial de 1ère classe employé par la commune de Langres, exerce les fonctions de gardien d'équipements sportifs, dont il assure notamment l'entretien des espaces verts, et bénéficie, à ce titre, d'un logement attribué par nécessité absolue de service ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en vue d'obtenir, d'une part, la réparation des préjudices qui résulteraient, selon lui, du non respect, par son employeur, des prescriptions médicales fixées par le médecin de prévention pour l'aménagement de son poste de travail, d'autre part, le remboursement des sommes qui lui auraient été demandées à tort au titre des frais de chauffage de son logement et, enfin, le règlement d'heures supplémentaires effectuées entre 2006 et 2009 ; que M. A...relève appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la méconnaissance alléguée des prescriptions médicales fixées par le médecin de prévention pour l'aménagement du poste de travail de M.A... :

2. Considérant que M.A..., victime de plusieurs accidents de travail, soutient que les travaux qui lui sont confiés par la commune depuis plusieurs années contreviennent aux prescriptions médicales fixées pour l'aménagement de son poste de travail ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'afin de tenir compte de la pathologie lombaire présentée par le requérant, le médecin de prévention lui a interdit, le 19 juillet 2004, l'utilisation de la débrousailleuse et le port de charges lourdes, notamment celles de plus de 30 kg ainsi qu'il est précisé dans l'avis médical du 20 juin 2005 ; que si M. A... a été victime, le 23 juin 2010, d'un accident du travail ayant entrainé une rupture du tendon d'Achille, il n'est pas établi que cet accident aurait été provoqué ou favorisé par le non respect par l'administration des prescriptions médicales précitées ;

4. Considérant, d'autre part, que par un nouvel avis rendu le 22 septembre 2010, le médecin de prévention a admis l'aptitude de M. A...à travailler sur un poste aménagé sous réserve que le temps d'utilisation de la débroussailleuse n'excède pas deux heures par jour, tout en prohibant le travail sur un terrain accidenté ou en dévers ; que, dans son avis du 16 mars 2011, le médecin limite ses préconisations à la seule interdiction de travail sur un terrain accidenté ou en dévers ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des attestations produites à l'instance, lesquelles se bornent à faire état des missions confiées au requérant pour l'entretien des espaces verts, que l'administration aurait méconnu les prescriptions médicales fixées dans les avis des 22 septembre 2010 et 16 mars 2011 ; qu'au contraire, dans son courrier adressé à l'administration le 25 juillet 2011, M. A...a indiqué effectuer tous les travaux de tonte qui lui sont confiées " dans le strict respect des contre-indications médicales émises par la médecine du travail " ;

5. Considérant, enfin, que, selon les propres déclarations de M.A..., celui-ci a été victime, le 5 novembre 2012, d'un lumbago aigu en faisant un faux mouvement alors qu'il nettoyait les vestiaires du centre sportif ; qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles est intervenu ce nouvel accident du travail, il n'est pas établi qu'il résulterait du refus de l'administration de tenir compte des prescriptions médicales précitées ; que M. A...n'apporte non plus aucun élément de nature à démontrer que l'arrêt de travail du 1er décembre 2012 et la rechute subie le 13 janvier 2013 seraient imputables à une telle méconnaissance ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les reproches adressés par la commune de Langres qui se rapportent à sa manière de servir, ne révèlent pas un refus de l'administration de prendre en compte les prescriptions imposées par le médecin de prévention pour l'aménagement du poste de travail ;

En ce qui concerne la demande de M. A...de remboursement des frais de chauffage de son logement :

6. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté municipal du 22 mars 2006 que M. A...bénéficie de la concession d'un logement par nécessité absolue de service comportant " la gratuité de la prestation du logement nu et du chauffage " à compter du 1er avril 2006 ; que, dans ces conditions, il ne saurait obtenir le remboursement des factures relatives aux frais de chauffage de son logement établies pour les années 2003, 2004 et 2005 qui se rapportent à une période antérieure à la prise d'effet de la concession du logement ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance de nature à justifier les raisons pour lesquelles il se trouverait dans l'impossibilité de produire les factures établies pour la période postérieure au 1er avril 2006 ; que si M. A...produit à l'instance les factures relatives à ses consommations d'eau et d'électricité, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration devait les prendre en charge ;

En ce qui concerne la demande de M. A...de paiement des heures supplémentaires :

7. Considérant que M. A...demande le règlement d'heures supplémentaires qu'il indique avoir effectuées au cours de trente-six week-ends, entre septembre 2005 et septembre 2009, à l'occasion des permanences du service des sports ; que toutefois, pour justifier de ces heures supplémentaires, M. A...produit quatre plannings dont il ressort qu'il a été désigné pour assurer une permanence au cours de quatre fins de semaine en octobre 2005, janvier 2006, février 2007 et avril 2007 ; qu'il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il ne pourrait produire l'ensemble des plannings de septembre 2005 à septembre 2009, alors qu'il a indiqué en disposer dans son courrier du 8 août 2011 ; qu'en tout état de cause, si les documents produits à l'instance, notamment l'attestation mentionnant la présence de M. A...certains soirs et fins de semaine afin de préparer les salles de sport, sont de nature à établir qu'il a effectivement assuré des permanences le week-end, il n'est pas pour autant démontré que ces permanences auraient généré des heures supplémentaires pour l'intéressé, lequel n'en a demandé le paiement qu'en 2011 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Langres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Langres et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A...versera une somme de 500 (cinq cents) euros à la commune de Langres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Langres.

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N° 15NC00469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00469
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme DHIVER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MAÎTRE NAGY PAULIN-SEGUIR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-05-10;15nc00469 ?
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